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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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814.600 Protection de l’équilibre écologique
3. les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ;
4. les déchets de chantiers combustibles, non triés;
5. Ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés25
Art. 6a Coordination avec les plans directeurs et les plans d’affectation L’autorité tient compte du cadastre lors de l’établissement des plans directeurs et des plans d’affectation.
6. Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés26
Art. 2, al. 3
3Abrogé
Art. 3, al. 1 et 3
1Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement en Suisse est le suivant ;:
a. pour les décharges de type B : 5 fr./t ;
b. pour les décharges des types C, D et E : 16 fr./t.
3Abrogé
Art. 6 Titre, al. 2 et 3
Taxation
2Si la personne tenue de payer la taxe n’a pas remis sa déclaration de taxe à l’OFEV en dépit des rappels ou s’il est impossible d’obtenir des données fiables pour fixer le montant de la taxe, l’OFEV procède à la taxation par appréciation.
3L’OFEV peut s’appuyer pour ce faire sur les résultats de ses propres contrôles, sur des indications du canton et sur des valeurs empiriques.
Art. 6a Délai de paiement
1Le délai de paiement est de 30 jours.
2Un intérêt moratoire annuel de 3,5 % est dû en cas de retard de paiement.