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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600

Ch. 118

118 Dioxines et furanes

Les émissions de polychlorodibenzo-p-dioxines (dioxines) et de dibenzofuranes (furanes), exprimées en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948- 123, ne doivent pas dépasser 0,1 ng/m3.

Ch. 119

119 Surveillance

1Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur dans les effluents gazeux :

a. en oxydes d’azote ;

b. en oxydes de soufre ;

c. en composés organiques sous forme de gaz ;

d. en poussières.

2Quiconque utilise des déchets contenant des composés organiques comme matière première pour la fabrication de ciment doit, en plus des exigences de l’al.1 :

a. mesurer et relever en permanence la teneur en benzène dans les effluents gazeux ;

b. vérifier mensuellement, par le biais d’une prise d’échantillon continue, que les valeurs limites d’émissions pour les dioxines et les furanes sont respectées ;

c. vérifier annuellement si les valeurs limites d’émissions notamment pour le benzo[a]pyrène et le dibenzo[a,h]anthracène sont respectées.

4. Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets24

Art. 17, let. c

L'OFEV autorise l’exportation :

c. si les déchets ci-après ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière :

1. les déchets urbains et les déchets de composition analogue provenant des entreprises ;

2. les mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ;

23Les normes mentionnées peuvent être consultées ou commandées auprès de l’Association

Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch

24 RS 814.610