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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600
Titre précédant l’art. 6
Section 3 : Prévention des compactions persistantes et de l’érosion ; maniement des sols décapés
Art. 6, al. 1
1
Quiconque construit une installation, exploite un sol ou l’occupe d’une autre manière doit, en tenant compte des caractéristiques physiques du sol et de son état d’humidité, choisir et utiliser des véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.
Art. 7 Maniement des sols décapés
1
Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel ; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément.
2
Si des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol sont utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en état ou du remodelage d’un terrain), ils doivent être mis en place de sorte que :
a. la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ou intégré ne soient que provisoirement perturbée par des atteintes physiques ;
b. le sol en place ne subisse pas d'atteintes chimiques et biologiques supplémentaires.
3. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air21
Art. 15, al. 4, phrase introductive
4Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, sous réserve de dispositions dérogatoires de l’annexe 2, si au cours d’une année civile :
Annexe 2
Ch. 111, al. 2
2Les déchets ne peuvent être valorisés dans des fours à ciment que s’ils s’y prêtent selon l’art. 25 de l’ordonnance du … sur le traitement des déchets22.
21 RS 814.318.142.1
22 RS