Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
externes qui en découlent ne sont pas compris dans le prix du gravier primaire, mais sont reportés sur la collectivité. Il en résulte une surexploitation de cette ressource et une situation inefficace sur le plan économique. Le principe de causalité est enfreint, puisque ce ne sont pas les utilisateurs de gravier primaire qui paient les dégâts à l’environnement, mais la collectivité tout entière. En outre, les prix de mise en décharge ne tiennent pas compte de la « rareté » des volumes de stockage à disposition.
D’un point de vue purement économique, une taxe sur le gravier et/ou une taxe sur la mise en
décharge seraient préférables à une obligation de récupération. Une telle mesure s’attaquerait
directement à la distorsion du marché et à l’infraction au principe de causalité. L’expérience montre toutefois qu’une taxe sur le gravier n’aurait guère de chance d’être acceptée sur le plan politique. Les cantons qui ont voulu introduire une telle taxe ont été obligés de faire marche arrière après un rejet très net dans la procédure de consultation, ou ont renoncé parce que la mesure aurait entraîné des inégalités du marché entre les cantons, et donc un déplacement de la demande.
Obligation de récupérer les métaux dans les cendres volantes provenant de l’incinération de déchets urbains et de déchets de composition analogue
L’obligation de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes des UIOM permet, pour un coût modeste, de ménager les matières premières. Elle réduit en outre les risques liés à la mise en décharge des cendres. La moitié environ des installations de traitement suisses se sont déjà dotées de dispositifs de déferraillage. Pour l’autre moitié, l’équipement engendrera vraisemblablement des coûts additionnels moyens de 5 francs/tonne de déchets incinérés. Une telle augmentation est
acceptable et sera éventuellement répercutée sur les taxes sur les déchets. Cette mesure est jugée efficace, réalisable et conforme au principe de causalité, même si elle génère des coûts
supplémentaires.
Dispositions visant une optimisation de l’efficacité énergétique nette des installations d’incinération pour déchets urbains et déchets de composition analogue
En définissant un coefficient d’efficacité énergétique obligatoire, il est possible d’améliorer le
rendement énergétique des installations servant à l’incinération des déchets urbains et de déchets de composition analogue. Des combustibles fossiles peuvent ainsi être économisés, ce qui réduit les coûts externes et les émissions de CO2 en Suisse. En fin de compte, le montant de la facture sera néanmoins supérieur. Les charges supplémentaires pour atteindre le coefficient d’efficacité
énergétique prescrit sont estimées à quelque 15 francs/tonne de déchets. Elles devraient être payées par les producteurs des déchets. Les pouvoirs publics pourraient en subir des coûts additionnels pour les réseaux de chaleur de proximité et à distance. Étant donné que les frais d’exploitation d’une telle installation de traitement dépendent en grande partie du service de la dette, lequel a baissé ces dernières années (baisse du taux d’intérêt et amortissement), le coût additionnel de 15 francs/tonne de déchets est en principe acceptable et économiquement supportable. Il faut toutefois préciser que l’augmentation des coûts ne sera pas la même dans toutes les installations de traitement thermique. En effet, beaucoup d’entre elles atteignent déjà l’objectif visé, tandis que d’autres devront faire des investissements considérables pour parvenir à l’efficacité énergétique prescrite. Pour ces dernières, il conviendra d’examiner de plus près si la mesure est économiquement supportable. Dans une
perspective d’économie de marché, il faut s’interroger sur le bien-fondé de cette solution, vu qu’il y a un subventionnement croisé par les producteurs de déchets en faveur de la production d’énergie.
Dans la loi sur l’énergie (LEne) qui doit être adoptée dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, il est prévu de verser aux UIOM, à la place de la RPC, des contributions aux investissements (aides financières) pour l’augmentation de la production d’énergie; les UIOM devront également assurer l’efficacité énergétique et l’économicité à long terme de leurs installations par le biais d’une taxation causale de l’élimination des déchets. Il faudra cependant attendre plusieurs années avant que cette
er
réglementation entre en vigueur (au plus tôt le 1 janvier 2017). La solution choisie et ses motifs sont en harmonie avec la Stratégie énergétique 2050. Il est par conséquent acceptable que les
producteurs de déchets contribuent à la politique énergétique par le biais des taxes sur les déchets.
Obligation de récupérer le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues
d’épuration de stations centrales d’épuration des eaux, les cendres résultant de la valorisation
thermique de ces boues ainsi que dans les farines animales et les poudres d’os
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