Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

gestion après fermeture. Dans l’UE, il est permis d’une manière générale d’aménager une décharge sur un site qui n’est approprié qu'à certaines conditions. En compensation, il faut alors améliorer techniquement l’étanchéification (p. ex. par des mesures d’étanchéification supplémentaires ou

complémentaires). La Suisse poursuit une stratégie analogue pour les décharges des types C et D, autorisant les améliorations techniques pour compenser dans une certaine mesure les lacunes dans les caractéristiques du site.

La directive européenne 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets énonce des principes comparables au droit suisse pour la mise en décharge de déchets, à savoir que « […] la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir sur l’environnement et les risques pour la santé humaine ; […] qu’il est

nécessaire de prendre les mesures appropriées pour éviter l’abandon, le rejet ou l’élimination

incontrôlée des déchets; que, à cet effet, il convient qu’il soit possible de contrôler les décharges en ce qui concerne les substances contenues dans les déchets qui y sont déposés; que ces substances ne devraient, autant que possible, présenter que des réactions prévisibles ». Un comité technique est chargé d’élaborer des critères d’admission des déchets dans les décharges. Dans l’UE comme en Suisse, le but est de ne plus admettre en décharge que des déchets traités. La décision du 19

décembre 2002 du Conseil fixe des critères pour les déchets acceptés dans les décharges. Même si ces derniers ne sont pas directement comparables à ceux que connaît la Suisse actuellement ni à ceux de l’OTD révisée, la directive de l’UE comprend une liste positive, c’est-à-dire une liste de

déchets qui peuvent être éliminés dans une décharge sans autre analyse chimique préalable.

Par ailleurs, l’UE a fixé des valeurs limites de lixiviation pour différents paramètres anorganiques, qui sont valables pour les trois types de décharges. La directive européenne comprend également des valeurs limites globales pour certains éléments organiques, réglementation qui est analogue à celle de la nouvelle OTD. Le projet de révision de l’OTD va toutefois plus loin, en ce sens qu’il arrête des valeurs limites globales pour des raisons essentiellement de coût et de praticabilité. Ces valeurs ont toutes été déterminées scientifiquement, plus précisément, elles ont été dérivées des valeurs de lixiviation reposant sur l’approche fondée sur le risque de l’OTD de 1990, approche qui a fait ses preuves. En résumé, il n’y a pas de différences significatives entre les législations européenne et suisse. Les principes régissant la mise en décharge sont quasi identiques. Seuls les critères concrets ne sont pas directement comparables, comme expliqué plus haut.

Il n’y a pas de norme supérieure dans l’UE concernant la phase de gestion après fermeture. Quelques États membres, dont l’Allemagne et les Pays-Bas, ont défini des critères, semblables à ceux de l’OTD, pour déterminer quand une autorité peut décider la fin de la gestion après fermeture. Il est ainsi

garanti que la décharge ne causera pas ultérieurement de dommages à l’environnement; une

décharge peut renoncer à faire d’énormes provisions financières si la phase de gestion après

fermeture est courte.

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