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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 7 pages
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seurs de prestations relevant du service universel en Suisse et la mise à disposition d'un service de commutation 24 heures sur 24 (numéro 1145). Le service de commutation permet aussi d’atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire, mais qui consentent à être atteints dans le cadre d'un service d'établissement de communications au sens de l’art. 31, al. 2bis, pour autant que le concessionnaire du service universel offre un tel service.
Art. 16, al. 2, let. c
2Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l'intérieur des locaux d'habitation ou commerciaux du client, et au choix de ce dernier, l'un des raccordements suivants:
c. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone, une inscription dans l'annuaire du service téléphonique public et la connexion à Internet garantissant un débit de transmission de 2000/200 kbit/s; lorsque le raccordement ne permet pas de fournir une telle connexion à Internet pour des raisons techniques ou économiques et qu'il n'y a pas sur le marché une offre alternative à des conditions comparables, l'étendue des prestations peut être réduite dans des cas exceptionnels.
Art. 21, al. 3 et 4
3Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l'OFCOM l'accès aux installations de manière à ce que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.
4L'OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés.
Art. 24, al. 2, 2ephrase
2(…) Lorsque la concession de service universel est mise au concours, le coût prévisionnel pendant les deux premières années doit ressortir directement du dossier de candidature du concessionnaire du service universel.
Art. 35 Applicabilité à des ressources d‘adressage déterminées
1Dans le présent chapitre, seul l'art. 39a, al. 2 à 4, s'applique aux services à valeur ajoutée qui sont fournis par l'intermédiaire de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 de type 0800 (numéros gratuits), 084x (numéros à coûts partagés) et 0878 (numéros personnels).
2Seuls les art. 36, al. 4 et 5, 37, 38, al. 4, 40, al. 3 à 5, et 41, al. 1, let. c, et al. 2 s'appliquent aux services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS.