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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 7 pages
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services à caractère érotique ou pornographique. Cette possibilité doit comprendre le blocage de la réception des services SMS et MMS correspondants.
Art. 48, al. 2 et 4
2Les personnes chargées d'accomplir une tâche pour l'organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal5.
4L'organe de conciliation publie un résumé de ses principales propositions sur Internet, à l'exception du nom et d'autres indications permettant d'identifier les parties. Il peut publier des statistiques sur le nombre de cas par fournisseur.
Art. 80 Traitement des données relatives au trafic et à la facturation
Les fournisseurs de services de télécommunication traitent les données personnelles concernant leurs clients dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l'établissement des communications, à l'octroi de renseignements sur la correspondance par poste ou télécommunication en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (LSCPT)6 et à l'obtention du paiement dû pour leurs prestations.
Art. 81, al. 1
1Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les clients ont la possibilité d'exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu'il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l'occasion de l'établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Les numéros d’appel des raccordements appelants doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres.
Art. 82, al. 3, 2ephrase
3(...) Les fournisseurs qui ne sont concernés que par la transmission sont tenus de lui indiquer de quel autre fournisseur ils ont reçu les communications abusives ou les envois de publicité de masse déloyale.
Art. 88, al. 2 et 3
Abrogés
Art. 96, al. 2, 1èrephrase
2L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives sur la gestion de la sécurité de l'information, sur l'obligation d'annoncer des perturbations dans l'exploitation du réseau ainsi que sur toute autre mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponibilité des infrastructures et services de télécommunication. (...)