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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 7 pages
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a. leur prix a été indiqué en caractères bien visibles et aisément lisibles à proximité immédiate de l’endroit où l’offre doit être acceptée; et
b. le consommateur a expressément accepté l'offre à l’égard de celui qui facture la prestation.
Art. 13a, al. 3 à 8
3Abrogé
4L'information sur les prix au sens du présent article doit être publiée en caractères d'imprimerie de taille au moins égale et dans un graphisme identique à ceux utilisés pour indiquer le numéro et figurer à proximité immédiate de celui-ci.
5Pour les numéros courts au sens des art. 28 à 30 et 31b ORAT, l’information sur les prix ne doit être publiée que si la taxe de base dépasse un franc ou si un prix par minute ou une autre tarification s’applique. Elle doit figurer dans les listes de prix des fournisseurs de services de télécommunication.
6Les exigences relatives à l’indication des prix selon le présent article ne s’appliquent pas au numéro court mentionné à l’art. 32 ORAT. L’information sur les prix doit figurer dans les listes de prix des fournisseurs de services de télécommunication.
7L’al. 4 ne s’applique pas à la publicité pour des numéros courts au sens des art. 31a et 54 ORAT faite notamment de manière symbolique, associative ou figurative. Le numéro court doit être indiqué avec l’information sur son prix selon l’al. 4 en un endroit bien visible de la même publication et de manière bien lisible.
8L’information sur le prix des prestations de services au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui sont fournies ou offertes par l’intermédiaire de numéros de type 084x et 0878, de numéros pour les réseaux de télécommunication d’entreprises ou d’indicatifs géographiques ou mobiles, ne doit pas comprendre le prix facturé par le fournisseur de services de télécommunication au titre de la communication.
Art. 21
Les infractions à la présente ordonnance seront poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale9.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le ....
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
9 RS 241