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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 7 pages
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II
L'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix7 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 2
2Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres, mis à la charge du client, doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.
Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie
orale
1Les prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, ne peuvent être facturées au consommateur que si les prix lui ont été communiqués clairement et gratuitement par oral, au moins dans la langue de l'offre.
2L'al. 1 ne s'applique pas aux prestations de services pour lesquelles seule une taxe de base d’un franc au maximum est facturée.
3Le prix indiqué ne doit comprendre les taxes de communication que lorsque la prestation de service est fournie par l’intermédiaire d’un numéro 090x ou d’un numéro court au sens des art. 29 à 32 et 54 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)8.
4Les taxes fixes et les modifications de prix en cours de communication doivent être annoncées immédiatement avant leur application.
5Le prix ne peut être appliqué qu'à l’échéance d’un délai de cinq secondes après la fin de l'annonce tarifaire.
6Lorsque les taxes fixes dépassent dix francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée au consommateur que si celui-ci a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre.
7S'agissant des services de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a ORAT, le prix du service connexe doit être annoncé au consommateur immédiatement avant son utilisation.
Art. 11abisMode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie
écrite
1L'indication par écrit des prix des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, est réglée par l'art. 13a.
2Les prestations de services offertes par Internet ou par communication de données ne peuvent être facturées au consommateur que si: