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Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 6 pages
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Application unilatérale de l’échange de renseignements
selon la norme de l’OCDE. LF
Art. 3 Demandes d’assistance administratives de l’étranger
1L’échange de renseignements est accordé sur demande aux Etats et territoires au sens de l’art. 1, al. 1, si ces renseignements sont vraisemblablement pertinents:
a. pour l’application d’une convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse, ou
b. pour l’administration ou l’application de la législation interne des Etats et territoires relative aux impôts:
1. perçus pour le compte des Etats ou territoires, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, et
2. prévus dans les dispositions d’une convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse relatives aux impôts visés ou dans les dispositions de cette convention relatives à l’échange de renseignements, si le champ d’application de ces dernières est plus étendu.
2L’échange de renseignements peut aussi porter sur des personnes qui ne sont ni résidentes ni ressortissantes de l’Etat ou territoire requérant ou de Suisse.
Art. 4 Conditions auxquelles l’assistance administrative est accordée
1L’assistance administrative est accordée dans la mesure où l’imposition prévue par l’Etat ou le territoire requérant n’est pas contraire à la convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse avec cet Etat ou ce territoire.
2Les renseignements ne sont communiqués que si l’autorité compétente de l’Etat ou du territoire requérant confirme par écrit:
a. qu’elle peut, sur la base de son droit interne, accorder à la Suisse l’échange de renseignements conforme à la norme de l’OCDE;
b. que ces renseignements sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat ou territoire;
c. que ces renseignements ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées:
1. par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés à l’art. 3, al. 1, let. b,
2. par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou
3. par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts;
d. que ces renseignements sont utilisés aux fins prévues à la let. c, et
e. que ces renseignements ne sont utilisés à d’autres fins que si cette possibilité résulte des lois de l’Etat ou du territoire requérant et de la Suisse et que l’Administration fédérale des contributions (AFC) autorise cette utilisation.
3Le fait que les personnes et autorités visées à l’al. 2, let. c, peuvent révéler les renseignements en question au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements ne va pas à l’encontre de la confirmation prévue à l’al. 2.