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Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 6 pages

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Application unilatérale de l’échange de renseignements

selon la norme de l’OCDE. LF

4L’AFC n’est pas tenue de fournir les renseignements requis lorsque l’Etat ou territoire requérant n’a pas respecté ses engagements en application d’une précédente confirmation selon l’al. 2.

Art. 5 Droits et obligations de l’AFC en relation avec l’obtention et la

fourniture des renseignements requis

1L’AFC utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements requis même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

2Elle n’a pas l’obligation:

a. de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative suisses ou à celles de l’Etat ou territoire requérant;

b. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale suisses ou de celles de l’Etat ou territoire requérant;

c. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

3Elle ne peut refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que:

a. ceux-ci ne présentent pas d’intérêt dans le cadre national, ou que

b. ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. L’AFC peut exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des obligations prévues dans la présente loi.

4Au demeurant les dispositions sur l’obtention de renseignements s’appliquent (art. 8 à 15 LAAF5).

Art. 6 Demandes suisses d’assistance administrative

L’AFC peut en application de la présente loi adresser des demandes d’assistance administrative à l’autorité compétente d’un Etat ou territoire au sens de l’art. 1, al. 1.

Art. 7 Utilisation des renseignements demandés par la Suisse

1Les renseignements reçus par l’AFC suite à une demande suisse d’assistance administrative sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de la Suisse.

2L’AFC ne communique ces renseignements qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et les organes administratifs, concernées:

5 RS 672.5