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Consultation 2014/71: Loi fédérale sur l'application unilatérale de l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE (LERN) · 6 pages
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Application unilatérale de l’échange de renseignements
selon la norme de l’OCDE. LF
a. par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés à l’art. 3, al. 1, let. b,
b. par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou
c. par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
3Les renseignements en question peuvent être utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues à l’al. 2 lorsque cette possibilité résulte des lois de la Suisse et de l’Etat ou du territoire requis et que l’autorité compétente de l’Etat ou du territoire requis autorise cette utilisation.
4Les personnes et autorités visées à l’al. 2 peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Art. 8 Exécution
L’AFC exécute la présente loi.
Art. 9 Applicabilité temporelle
1Les dispositions de la présente loi sont applicables à des demandes de renseignements déposées à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure pour des renseignements:
a. qui se rapportent à toute période fiscale commençant le 1erjanvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure; ou,
b. à défaut de période fiscale, pour toutes les créances fiscales prenant naissance le 1erjanvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure.
2Les Etats et territoires au sens de l’art. 1, al. 1, dont la convention contre les doubles impositions a fait l’objet d’un arrêté fédéral habilitant le Département fédéral des finances (DFF) à convenir d’un complément pour mettre la clause d’échange de renseignements en conformité avec la norme de l’OCDE, peuvent, à condition que la convention contre les doubles impositions soit en vigueur, déposer des demandes de renseignements qui se rapportent à une période pour laquelle la convention contre les doubles impositions prévoit l’échange de renseignements. Dans ces cas, les demandes groupées sur la base de la présente loi sont admises pour les renseignements relatifs à des faits survenus à partir du 1erfévrier 2013.
Art. 10 Entrée en vigueur et abrogation
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.