Rapport sur les résultats

Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 6 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats

Zusammenfassung des Ergebnisses des VernehmlassungsverfahrensReferenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.138438 / 2014/00004

lité de la jurisprudence de la Cour. Un canton (TG) estime que la ratification du Protocole no 16 annulerait le renforcement du principe de subsidiarité. Un canton (GE) estime que cet ajout n’aura pas d’incidence sur la pratique. Un canton (VD) souligne la nécessité de veiller à ce que la Cour contrôle de manière stricte la marge d’appréciation des autorités nationales en matière de droits intangibles. Un canton (NE) estime que le principe de subsidiarité met également les Etats parties devant leurs responsabilités. Deux organisations (ai et ICJ-CH) précisent que la mention du principe de subsidiarité dans le préambule ne doit pas être comprise comme une restriction des compétences de la Cour. Pour 2 organisations (syna et FSA), le principe de subsidiarité et l’extension de la marge d’appréciation des Etats sont contraires au caractère absolu et universel des droits de l’homme et affaibliront la protection des droits fondamentaux. Un parti (UDC) et 1 organisation (USAM) sont opposés au principe de subsidiarité, car ils estiment que la Cour doit se préoccuper de ses tâches principales et qu’elle n’a pas à contrôler la marge d’appréciation des Etats.

3.3. Art. 2 du Protocole no 15

Quatre cantons (OW, AG, VD et NE) et 3 organisations (ICJ-CH, Uni-GE et fer-GE)

considèrent que la nouvelle règlementation de la limite d’âge pour l’exercice de la fonction de juge de la Cour renforcera l’efficacité de cette dernière. Un canton (GE) est opposé à la suppression de la limite d’âge actuelle, car l’âge maximum envisagé paraît difficilement compatible avec l’exercice efficace de la fonction. Une organisation

(USAM) considère que cette modification est une retouche insignifiante. Pour 1 parti (UDC), la nouvelle règlementation n’est pas claire, défavorise les jeunes juges et ne remédie pas au fait que les juges ne sont pas élus de manière suffisamment démocratique.

3.4. Art. 3 du Protocole no 15

Trois cantons (GE, VD et NE) et 4 organisations (ai, ICJ-CH, Uni-GE et fer-GE) considèrent tout à fait pertinent de supprimer le droit qu’ont les parties de s’opposer au dessaisissement d’une affaire au profit de la Grande Chambre. Un canton (OW) craint que le nombre d’affaires soumises à la Grande Chambre n’augmente et que cette mesure ne soit au final contraire à l’objectif de réduire la charge de travail de la Cour. Un parti (UDC) estime que la modification porte une atteinte trop grande aux droits des parties et 1 organisation (USAM) la considère comme une retouche insignifiante.

3.5. Art. 4 du Protocole no 15

Deux cantons (OW et NE) et 2 organisations (fer-GE et CP) saluent la réduction du délai de saisine à quatre mois. Un canton (GE) et 2 organisations (ICJ-CH et Uni-GE) regrettent cette mesure, mais reconnaissent sa pertinence. Une organisation (ai) craint les effets de cette réduction pour les personnes ne disposant pas de moyens de communication modernes. Pour 1 canton (VD), il est important que ce changement fasse l’objet d’une publicité suffisante. Un parti (UDC) et 1 organisation (USAM) sont contre cette modification, car elle ne s’attaque pas aux problèmes principaux (affaires pendantes, durée des procédures, portée de la jurisprudence).

3.6. Art. 5 du Protocole no 15

Trois cantons (OW, VD et NE) et 3 organisations (fer-GE, CP, FSA) considèrent que la nouvelle formulation du critère de recevabilité relatif à l’importance du préjudice contribuera à réduire la charge de travail de la Cour. Deux organisations (ICJ-CH et Uni-GE) regrettent cette mesure même si, au vu de la pratique actuelle de la Cour, elle n’est pas censée avoir d’effets négatifs. Un canton (GE) et 1 organisation (ai) la considèrent comme problématique, car elle pourrait donner lieu à des situations où des requêtes ne