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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.1
13. Page 67, amendement à la Partie 5, chapitre 5.5, 5.5.3.1.5, dernière phrase
Supprimer
14. Page 71, dernier amendement à la Partie 6, chapitre 6.2, 6.2.2.1.1
Substituer au texte actuel
Pour la norme «ISO 7866:1999», dans la colonne «Applicable à la fabrication», remplacer «Jusqu’à nouvel ordre» par «Jusqu’au 31 décembre 2020» et pour toutes les autres normes, dans la colonne «Applicable à la fabrication», ajouter «Jusqu’à nouvel ordre».
15. Pages 73 et 74, amendements à la Partie 6, chapitre 6.2, 6.2.2.10, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1,
6.2.4.1 et 6.2.4.2
Au lieu de clause lire article
16. Page 74, amendement à la Partie 6, chapitre 6.2, 6.2.3.9.7
Substituer au texte actuel
6.2.3.9.7 Modifier pour lire comme suit:
«6.2.3.9.7 Marquage des cadres de bouteilles
6.2.3.9.7.1 Les bouteilles individuelles dans un cadre de bouteilles doivent être marquées conformément aux 6.2.3.9.1 à 6.2.3.9.6.
6.2.3.9.7.2 Le marquage des cadres de bouteilles doit être en conformité avec les 6.2.2.10.2 et 6.2.2.10.3, sauf en ce qui concerne le symbole de l’ONU pour les emballages spécifié au 6.2.2.7.2 a) qui ne doit pas être appliqué.
6.2.3.9.7.3 Outre les marques ci-dessus, doivent figurer sur chaque cadre de bouteilles qui satisfait aux prescriptions de contrôle et d’épreuve périodiques du 6.2.4.2 :
a) La ou les lettre(s) indiquant le pays qui a agréé l’organisme chargé d’effectuer les contrôles et les épreuves périodiques, conformément aux signes distinctifs utilisés pour les véhicules automobiles en circulation routière internationale3. Ce marquage n’est pas obligatoire si cet organisme est agréé par l’autorité compétente du pays autorisant la fabrication ;
b) La marque enregistrée de l’organisme autorisé par l’autorité compétente à procéder aux contrôles et aux épreuves périodiques ;
c) La date des contrôles et des épreuves périodiques, constituée de l’année (deux chiffres) suivie du mois (deux chiffres) séparés par une barre oblique (c’est-à-dire “/”). L’année peut être indiquée par quatre chiffres.
Les marques ci-dessus doivent apparaître consécutivement selon l’ordre indiqué, soit sur une plaque spécifiée au 6.2.2.10.2 soit sur une plaque séparée fixée de manière permanente au châssis du cadre de bouteilles.
_____
3Signe distinctif en circulation internationale prévu par la Convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968).».
17. Page 74, amendement à la Partie 6, chapitre 6.2, 6.2.4.1, nouvelle rubrique pour la norme «EN ISO 3807:2013», en colonne (2), sous le titre de la nouvelle norme
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