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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 2.2.7.2.2.2 pour les radionucléides sans obtenir l’approbation de l’autorité compétente;
b) qui se trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions du 2.2.7.2.4.1.3 c), d’autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2.2.7.2.2.1 pour la limite d’activité d’un envoi exempté sont permises et requièrent une approbation multilatérale. Ces autres limites d’activité pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux principes établis dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, collection Sécurité No 115, AIEA, Vienne (1996).».
Tableau 2.2.7.2.2.2 Amendement sans objet en français.
2.2.7.2.2.4 L’amendement applicable à la phrase d’introduction est sans objet en français. Dans la légende relative à X(i) et Xm, remplacer «l’activité massique» par «la limite d’activité massique».
2.2.7.2.3.1.2 À l’alinéa a) i), supprimer «qui sont destinés à être traités en vue de l’utilisation de ces radionucléides».
2.2.7.2.3.1.2 Modifier l’alinéa a) iii) pour lire comme suit:
«iii) Matières radioactives pour lesquelles la valeur de A2 n’est pas limitée. Les matières fissiles ne peuvent être incluses que si elles sont exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5;».
2.2.7.2.3.1.2 À l’alinéa a) iv), remplacer «, à l’exclusion des matières fissiles non exemptées au titre du 2.2.7.2.3.5» par «. Les matières fissiles ne peuvent être incluses que si elles sont exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5».
2.2.7.2.3.1.2 À l’alinéa b) i), supprimer «ou» à la fin.
2.2.7.2.3.1.2 Les amendements relatifs à l’alinéa c) sont sans objet en français.
2.2.7.2.3.3.5 d) Remplacer «dans l’air porté à la température de 800 °C» par «dans l’air et est porté à la température de 800 °C».
2.2.7.2.3.3.6 Modifier la fin de la phrase d’introduction pour lire comme suit: «… exceptés des épreuves suivantes:».
2.2.7.2.3.3.6 Modifier l’alinéa a) pour lire comme suit:
«a) Les épreuves spécifiées au 2.2.7.2.3.3.5 a) et b), à condition que les spécimens soient soumis à l’épreuve de résistance au choc prescrite dans la norme ISO 2919:2012 intitulée "Radioprotection – Sources radioactives scellées – Prescriptions générales et classification":
i) l’épreuve de résistance au choc pour la classe 4 si la masse des matières radioactives sous forme spéciale est inférieure à 200 g;
ii) l’épreuve de résistance au choc pour la classe 5 si la masse des matières radioactives sous forme spéciale est supérieure ou égale à 200 g mais est inférieure à 500 g;».
2.2.7.2.3.3.6 À l’alinéa b) remplacer «De l'épreuve spécifiée au 2.2.7.2.3.3.5 d), à condition qu'ils soient soumis» par «L'épreuve spécifiée au 2.2.7.2.3.3.5 d), à condition que les spécimens soient soumis» et remplacer «ISO 2919:1999» par «ISO 2919:2012».