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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
c) Il contient des objets manufacturés en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel;
d) Il contient des matières radioactives ne dépassant pas les limites d'activité spécifiées dans la colonne (4) du tableau 2.2.7.2.4.1.2; ou
e) Il contient moins de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium ne dépassant pas les limites d’activité spécifiées dans la colonne (4) du tableau 2.2.7.2.4.1.2.».
2.2.7.2.4.1.3 Modifier pour lire comme suit:
«2.2.7.2.4.1.3 Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé peut être classée sous le No ONU 2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS, à condition que:
a) L'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h;
b) Chaque appareil ou objet manufacturé porte le marquage «RADIOACTIVE» sur sa surface externe à l’exception des appareils et objets suivants:
i) les horloges ou les dispositifs radioluminescents;
ii) les produits de consommation qui ont été agréés par les autorités compétentes conformément au 1.7.1.4 e) ou qui ne dépassent pas individuellement la limite d'activité pour un envoi exempté indiquée au tableau 2.2.7.2.2.1 (cinquième colonne), sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant le marquage «RADIOACTIVE» sur sa surface interne de telle sorte que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis; et
iii) les autres appareils ou objets trop petits pour porter le marquage «RADIOACTIVE», sous réserve qu’ils soient transportés dans un colis portant le marquage «RADIOACTIVE» sur sa surface interne de telle sorte que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis;
c) La matière radioactive est complètement enfermée dans des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir les matières radioactives n'est pas considéré comme un appareil ou un objet manufacturé); et
d) Les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 sont respectées pour chaque article et pour chaque colis respectivement.».
2.2.7.2.4.1.4 Modifier l’alinéa b) pour lire comme suit:
«b) Le colis porte le marquage «RADIOACTIVE»:
i) soit sur une surface interne, de telle sorte que l’on soit averti de la présence de matières radioactives à l’ouverture du colis;
ii) soit sur la surface externe du colis, lorsqu’il est impossible de marquer une surface interne.».
Ajouter un nouveau paragraphe 2.2.7.2.4.1.5, pour lire comme suit:
«2.2.7.2.4.1.5 L’hexafluorure d’uranium ne dépassant pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 peut être classé sous le numéro ONU 3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ, à condition que:
a) La masse d’hexafluorure d’uranium dans le colis soit inférieure à 0,1 kg;