Rapport explicatif
Consultation 2014/92: Modification des annexes de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) · 9 pages
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Le ch. 2 doit être complété comme suit:
Ch. 2, al. 3
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Sont admises dans la filière de formation «Enseignement des langues dans la formation des adultes» toutes les personnes disposant de connaissances dans la langue nationale concernée et dans la langue à étudier. Le niveau d’exigences doit être défini dans le plan d’études cadre.
Il n’existe pas de CFC typique correspondant. La formation linguistique fera partie intégrante de la filière de formation ES. Aucun type d’études linguistique ou d’équivalents n’est par conséquent requis.
Plan d’études cadre
Le plan d’études cadre « Enseignement des langues dans la formation des adultes » et le titre protégé correspondant « Enseignante de langue diplômée ES / Enseignant de langue diplômé ES » sont actuellement en cours d’élaboration.
3 Procédure de qualification
Les dispositions existantes indiquées à l’annexe 6 des procédures de qualification s’appliquent également à cette nouvelle orientation.
4 Titre
Suite à la modification du ch. 2, le ch. 4 doit être complété comme suit:
Ch. 4, let. f
Filière de formation:
f. Enseignement des langues dans la formation des adultes
Titre:
« Enseignante de langue diplômée ES » / « Enseignant de langue diplômé ES »
Le titre « Enseignante de langue diplômée ES » / « Enseignant de langue diplômé ES » est le résultat de nombreuses discussions entre les organes responsables. Ce choix a été fait afin de distinguer clairement le diplôme sanctionnant la filière de formation « Enseignement des langues dans la formation des adultes » des autres diplômes généraux existants pour les enseignants et professeurs des degrés tertiaire, secondaire et primaire (diplôme d’enseignement, formateur en langues, etc.).
3 Conséquences financières pour la Confédération
Dans le cadre des crédits ouverts conformément au message FRI 2013–2016, la Confédération participe, de manière adéquate, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l’application de la
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LFPr . Elle verse l’essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits, notamment pour soutenir les filières de formation des écoles supérieures; ces forfaits sont utilisés pour financer les tâches visées à l’art. 53, al. 2, let. a, ch. 7 LFPr, en relation avec l’art. 52 LFPr.
Les coûts découlant de l’adaptation de l’OCM ES et des nouvelles filières de formation sont couverts par les crédits prévus dans le message du 22 février 2012 relatif à l’encouragement de la formation,
4Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), RS 412.10
320/2011/06211 \ COO.2101.108.4.47378 8/9