Rapport sur les résultats
Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 26Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
4.4 Art. 9bis OchP, Mesures contre des loups isolés
Proposition de révision :
Nouvel Art. 9bisMesures contre des loups isolés
1Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés causant d’importants dommages aux animaux de rente.
2Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente, lorsque sur son territoire il :
a. tue au moins 35 animaux de rente en quatre mois ;
b. tue au moins 25 animaux de rente en un mois ; ou
c. tue au moins 15 animaux de rente, alors que des congénères ont déjà causé des dommages l’année précédente.
3L’évaluation des dommages au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages.
4En cas de dommages au gros bétail, le nombre minimal d’animaux de rente tués au sens de l’al. 2 peut être ramené à un chiffre approprié.
5Les dommages survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.
6L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent de nouveaux dommages. D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise.
Remarques générales sur l’art. 9bis OChP
Partis politiques : Un parti [PS] estime que le fait que les cantons n’aient plus besoin de consulter l’OFEV pour le tir de loups isolés va trop loin. Il est opposé à l’art. 9biset demande sa suppression. La définition des « importants dommages » est trop rigide et le nombre d’animaux correspondants est trop faible pour une telle solution.
Protection des espèces, de la nature et du paysage : Quatre organisations [Ala, Pro Natura, ASPO, WWF] sont totalement opposée à ce nouvel art. 9bis. Elles critiquent son attribution aux mesures individuelles de protection : selon elles, cela n’a rien à voir. Les bases juridiques devraient rendre compte de la séquence logique qui comprend la prévention et l’indemnisation avant l’intervention. Les seuils de dommages sont trop bas et l’inscription dans l’ordonnance de la définition des
« importants dommages » est problématique.
Propositions pour l’al. 1 de cet article (art. 9bis, al. 1, OChP)
L’al. 1, qui délègue aux cantons la compétence pour l’octroi d’autorisations de tir pour des loups isolés, est très controversé. Cette proposition est rejetée par 32 participants et approuvée par 46 autres. Des modifications, ajouts ou suppressions sont proposés par 60 participants.
Remarques générales sur l’al. 1
Cantons et conférences : Douze cantons [AG (proposition subsidiaire), AI, AR, BE, BL, GL, JU, LU, OW, SO, TI, ZH] et deux conférences [CDC, CSF] sont opposés à la délégation complète aux cantons de la compétence pour les autorisations de tir. Pour les tirs de lynx et d’ours, l’OFEV doit toujours être consulté. Une procédure différente pour le loup n’est donc pas compréhensible. Six cantons [GR, NE, NW, SG, TG, VS] et une conférence [COSAC] sont au contraire favorables à la solution proposée. Selon la COSAC, la délégation de compétence devrait s’appliquer aussi à la régulation de la population de loups. Deux cantons [BE, SZ]
estiment qu’il devrait toujours être nécessaire d’identifier le loup qui a causé les dommages avant de procéder à un tir, pour pouvoir respecter le principe de causalité en abattant le loup responsable (art. 10, al. 2, OChP). Selon eux, ce sont les cantons qui doivent procéder à cette identification et en assumer les coûts.
26/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288