Rapport sur les résultats

Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

 Une organisation forestière [SFS] propose de supprimer l’art. 4, al. 1, let. g. Elle propose subsidiairement de préciser et de restreindre les dispositions en vertu de l’art. 27, al. 2, LFo : « En cas de pertes sévères dans l’utilisation des régales de la chasse, une régulation n’est admissible que si la conservation des forêts, en particulier leur régénération

naturelle par des essences adaptées à la station, est garantie sur moins de 5 % de l’aire forestière sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres ». Justification : Le « seuil de tolérance » de 25 % fixé par la Confédération (Aide à

l’exécution Forêt et gibier, OFEV, 2010) est beaucoup trop élevé. Avec un taux de 17 %, les dommages actuels aux forêts dans le canton des Grisons sont déjà estimés à plusieurs millions de francs par an. Du point de vue forestier, une valeur de 0 % serait nécessaire avant que l’on réduise la population de loups en fonction du rendement de la chasse aux ongulés.

5.2 Propositions diverses

Interdiction générale de nourrir les animaux sauvages (y compris les ongulés)

 Plusieurs organisations [PS, Centres forestiers de formation de Maienfeld et de Lyss, GSM,

Pro Silva, Ala, CHWOLF, Pro Natura, ASPO] proposent d’interdire non seulement de nourrir et d’appâter des loups – ce qui est souhaitable –, mais aussi de nourrir des ongulés en général (ou au moins dans les zones habitées et à proximité).

Clarification de la situation juridique en matière de droit de recours des organisations

 Un canton [GR] singale la difficulté d’exécution en ce qui concerne le droit de recours des

organisations selon l’art. 12, al. 1, let. b, LPN. L’autorisation de tirer des ours, des loups, des lynx et d’autres espèces protégées pourrait être contestée par des organisations de

protection de l’environnement habilitées à recourir. Or il n’est pas possible de garantir l’application des plans Ours Suisse, Lynx Suisse, Loup Suisse et des dispositions

correspondantes de la législation sur la chasse si les décisions de tir des cantons sont

soumises à des voies de recours avec effet suspensif. Le canton des Grisons propose dès lors de clarifier la situation juridique pour améliorer l’exécution et d’élaborer de meilleures bases légales. C’est la seule façon de permettre la mise en œuvre d’une gestion efficace du loup.

Nouvelle réglementation des autorisations de tir de loups en cas de recul du tableau de chasse :

 Un parti politique [PBD] et deux organisations du secteur de la chasse [ChasseSuisse, Diana

Suisse] proposent d’introduire deux nouveaux alinéas pour régler les interventions dans la population de loups lorsque ceux-ci ont une forte influence sur l’utilisation des régales cantonales de la chasse :

 (nouvel) art. 4bis, al. 3bis: « Une régulation est admissible si la moyenne des tableaux de chasse des trois dernières années, pour les ongulés, a reculé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes ».

 (nouvel) art. 9bis, al. 5bis: « Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés si la moyenne des tableaux de chasse des trois dernières années, pour les ongulés, a reculé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes ».

 Un canton [ZG] propose que la régulation en raison de pertes dans l’utilisation des régales de

la chasse soit admissible lorsque la diminution de la population de gibier estimée sur la base de la taille de la meute correspond à plus de 10 % du contingent moyen autorisé pour la chasse durant plusieurs années avant l’arrivée du loup.

39/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288