Rapport sur les résultats

Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

le petit bétail est de plus de 120 jours. La durée (60 jours) de tir autorisée paraît être trop courte. Si pendant la période d’estivage, un loup attaque régulièrement un troupeau, il semble logique que cet animal puisse être abattu sans contrainte de temps durant la période de temps. Déjà que ce loup doit se trouver dans l’alpage concerné ce qui rend la tâche difficile.

Le canton de Vaud [Service de l’agriculture] propose la formulation suivante : « L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent de nouveaux dommages. D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise ». Pour le Service de l’agriculture, il n’y a pas de raison d’ajouter des critères qui pénaliseraient les moutons et leurs propriétaires.

Dans le canton de Schwytz, les avis divergent quant à la limitation : l’Office de l’agriculture (Amt für Landwirtschaft) est opposé à une limitation, tandis que l’Office de la nature, de la chasse et de la pêche (Amt für Natur, Jagd und Fischerei) demande que la limitation à 60 jours soit maintenue.

Agriculture :

Une organisation nationale [SSEA] propose la formulation suivante : « L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent de nouveaux dommages. D’une durée limitée à 60 120 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise ».

Sept organisations nationales [GS, Vache Mère Suisse, USP, FSEO, FSEC, BFSZV, Swiss Beef] et 23 organisations régionales22 proposent la formulation suivante : « L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent de nouveaux dommages. Elle est valable aussi longtemps que le danger d’autres attaques et dommages subsiste. D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise ».

Sept organisations nationales [GS, Vache Mère Suisse, USP, FSEO, FSEC, BFSZV, Swiss Beef] et 23 organisations régionales23 demandent en outre que les conditions concernant les mesures de protection soient supprimées.

Une organisation nationale [Agridea] propose la formulation suivante : « … Celui-ci

correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise ou que le renforcement des mesures existantes n’est pas possible ».

Une organisation régionale [Oberwalliser Landwirtschaftskammer] fait la même proposition que la COSAC.

Protection des espèces, de la nature et du paysage : Une organisation [CHWOLF] propose subsidiairement l’ajout suivant : « L’octroi d’une autorisation de tir est une tâche de la

Confédération déléguée et doit être notifié aux organisations habilitées à recourir avec indication du délai d’opposition ».

Protection des animaux : Deux organisations [TIR, Alliance Animale Suisse] proposent la modification suivante : « L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent de nouveaux dommages ou que la sécurité de l’homme soit menacée. Elle ne peut être octroyée qu’avec l’accord de l’OFEV. D’une durée limitée à 60 jours, elle est

restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable n’a pu ne peut y être prise ».

Une organisation [PSA] demande la suppression de la dernière phrase (Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage…).

Chasse : Deux organisations [ChasseSuisse, Diana Suisse] demandent que l’autorisation de tir soit valable pour toute la durée du danger potentiel. Diana Suisse demande en outre la suppression de la dernière phrase de l’al. 6 (Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage…).

22 Voir liste en note 20

23 Ibid. 36/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288