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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages

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Chapitre 3 Principes généraux

Art. 13 Principes régissant la procédure

Lors de la passation des marchés publics, les principes suivants doivent être observés:

a. l'adjudicateur agit de manière transparente, objective et impartiale;

b. il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les ententes et la corruption, en respectant les accords internationaux en vigueur;

c. il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;

d. il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires; demeurent réservées les informations publiées après l'adjudication ainsi que les renseignements à donner en vertu de la présente loi.

Art. 14 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et

des conditions de travail

1 L'adjudicateur n'adjuge le marché qu'aux soumissionnaires étrangers qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu d'exécution de la prestation. Pour les prestations exécutées à l'étranger, les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 4 doivent au minimum être respectées. Les soumissionnaires exigent de leurs sous-traitants qu'ils respectent également ces exigences.

2 L'adjudicateur n'adjuge le marché qu'aux soumissionnaires qui garantissent l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.

3 Il peut contrôler que les soumissionnaires observent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir11 ainsi que l'égalité de traitement entre femmes et hommes ou confier ce contrôle à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Dans ce but, l'adjudicateur peut fournir à l'autorité et à l'organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit prouver qu'il respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail.

4 Les organes de contrôle et les autorités chargées de vérifier le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail informent l'adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises.

11 RS 822.41