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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages

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conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés,

2. services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure;

h. aux marchés:

1. passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire,

2. passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en œuvre conjointe d'un projet par les pays signataires,

3. passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, ou

4. passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'Etat bénéficiaire.

L'adjudicateur établit un rapport interne sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées aux ch. 1 à 4.

2 L'adjudicateur n'est pas tenu de lancer un appel d'offres public:

a. lorsque celui-ci risque de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics;

b. lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de

plantes l'exige, ou

c. lorsqu'il porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

3 Ne doivent pas faire l'objet d'un appel d'offres public les marchés portant sur des prestations:

a. de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces pres-

tations;

b. d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des

marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations;

c. d'unités organisationnelles non indépendantes d'un adjudicateur soumis à la

présente loi, et

d. d'entreprises publiques sur lesquelles l'adjudicateur exerce un contrôle iden-

tique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur.