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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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3 Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
4 Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
5 Demeurent réservées les dispositions spéciales régissant l'application du droit des marchés publics.
Art. 6 Soumissionnaires
1 La présente loi s'applique aux soumissionnaires suisses, à ceux des Etats signataires de l'Accord de l'OMC du 30 mars 2012 sur les marchés publics ainsi qu'à ceux d'autres Etats auxquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2 Les soumissionnaires provenant d'Etats hors du champ d'application des accords internationaux peuvent être autorisés à soumissionner pour autant que ces Etats accordent la réciprocité. Ne sont pas soumis au principe de la réciprocité les marchés adjugés dans le cadre de la loi du 4 octobre 1991 sur le transit alpin8.
3 Le Conseil fédéral établit une liste des Etats qui garantissent un accès comparable et effectif à leurs marchés publics. Cette liste est périodiquement mise à jour et publiée.
Art. 7 Exemption des adjudicateurs opérant dans les secteurs
1 Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur demande d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi. Cette exemption vaut pour les acquisitions de tous les adjudicateurs opérant sur le marché concerné.
2 Le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, les cantons et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires.
3 Le Conseil fédéral peut régler la procédure de façon plus précise après consultation de l'AiMp.