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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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Section 2 Champ d'application objectif
Art. 8 Marché public
1 Un marché public est un contrat conclu entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs soumissionnaires en vue d'exécuter une tâche publique. Ce contrat à titre onéreux est caractérisé par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2 L'octroi d'une concession ou la délégation d'une tâche publique sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions spéciales.
Art. 9 Types de marchés
1 On distingue les types de marchés suivants:
a. marchés de construction;
b. marchés de fournitures, et
c. marchés de services.
2 Les prestations mixtes se composent de prestations partielles relevant de différents types de marché et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de marché dont la valeur est la plus importante. Des marchés ne peuvent être regroupés ou aménagés avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
3 Sont soumis aux accords internationaux et à la présente loi les marchés portant sur les services, marchandises et travaux de construction énumérés aux annexes 1 à 3.
Art. 10 Valeurs seuils
1 La présente loi est applicable aux marchés publics conformément aux valeurs seuils mentionnées dans l'ordonnance du … sur les valeurs seuils9.
2 Après consultation de l'AiMp et en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) adapte périodiquement les valeurs seuils aux dispositions des accords internationaux.
3 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, c'est leur valeur totale qui est déterminante. Si la valeur totale est supérieure à la valeur seuil déterminante pour le champ d'application des accords internationaux, mais que la valeur de chacun des marchés est inférieure à 2 millions de francs et que la somme des valeurs de ces marchés ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l'ouvrage, les dispositions de la présente loi régissant les marchés non soumis aux accords internationaux sont applicables (clause de minimis).
9 RS …