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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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c. un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d. en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en raccourcissant les délais, une procédure ouverte ou sélective ne peut être suivie;
e. les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des fournitures, services ou travaux de construction déjà fournis doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial, étant donné qu'un changement de soumissionnaire n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f. l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g. l'adjudicateur achète des marchandises sur un marché de produits de base;
h. l'adjudicateur peut acheter des marchandises à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i. l'adjudicateur adjuge la planification subséquente ou la coordination des prestations visant à réaliser le travail de conception au lauréat qui a élaboré la solution d'une tâche de planification lors d'une procédure précédente; les conditions suivantes doivent être remplies:
1. la procédure précédente a été organisée conformément à la présente loi,
2. les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
3. l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger la planification subséquente ou la coordination en procédure de gré à gré.
3 Pour chaque marché adjugé de gré à gré conformément à l'al. 2, l'adjudicateur rédigera un rapport interne avec le contenu suivant:
a. les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b. la nature et la valeur de la prestation achetée;
c. l'explication des circonstances et des conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
Art. 24 Concours d'études et concours portant sur les études et la réalisation
1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles.
2 Le Conseil fédéral fixe: