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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages

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b. les parties de l'offre qui feront l'objet de négociations;

c. les délais et les modalités de remise de l'offre écrite définitive.

2 Dans le cas de négociations orales, il consigne au minimum les indications suivantes dans un procès-verbal:

a. les noms des personnes présentes;

b. les parties de l'offre qui ont fait l'objet des négociations;

c. les résultats des négociations.

Art. 28 Dialogue

1 Pour des contrats complexes ainsi que pour l'acquisition de prestations innovantes, l'adjudicateur peut, dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective, engager un dialogue avec les soumissionnaires. Cette possibilité doit être mentionnée dans l'appel d'offres.

2 L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:

a. la teneur possible du dialogue;

b. si et, le cas échéant, comment la participation des soumissionnaires au dialogue et l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leurs expériences seront indemnisées, et

c. les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.

3 Il engage, conformément aux documents d'appel d'offres, avec les soumissionnaires choisis un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à déterminer et à fixer les solutions et les procédés applicables. L'adjudicateur peut diviser la procédure en plusieurs phases successives et réduire dans chacune d'entre elles le nombre de soumissionnaires en fonction de critères objectifs et transparents.

4 L'adjudicateur respecte en particulier les principes de confidentialité et d'égalité de traitement et s'abstient de transmettre toute information susceptible de fausser la concurrence et ayant pour effet d'avantager ou de désavantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.

5 Il consigne le déroulement et le contenu du dialogue de manière appropriée et compréhensible.

6 Les soumissionnaires ayant participé à toutes les phases du dialogue sont informés de la clôture de celui-ci et invités à présenter leur offre définitive élaborée sur la base des solutions et procédés développés dans le cadre du dialogue.

Art. 29 Contrats-cadres

1 L'adjudicateur peut conclure des contrats-cadres ayant fait l'objet d'une publication conformément à la présente loi. Pendant la durée d'un contrat-cadre, l'adjudicateur peut passer des marchés subséquents fondés sur ce dernier. Les contrats-cadres ne peuvent être conclus avec pour intention ou effet d'empêcher ou de supprimer la concurrence.