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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages

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travaux de construction, l'édification d'ouvrages, la livraison de marchandises ou la fourniture de services sur le marché ou qui demande à participer à un appel d'offres public;

b. conditions de travail: les prescriptions contenues dans les conventions col-

lectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;

c. dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions déter-

minantes du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents;

d. appel d'offres: l'avis public par lequel un adjudicateur invite les intéressés à

remettre une demande de participation à une procédure d'adjudication ou à présenter une offre;

e. documents d'appel d'offres: les informations détaillées en vue de l'adjudica-

tion d'un marché public;

f. enchère électronique: un processus itératif comportant l'utilisation de

moyens électroniques pour la présentation par les soumissionnaires soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de l'offre autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des offres;

g. marchandises ou services commerciaux: les marchandises ou services d'un

type généralement vendu ou offert sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

h. entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent

exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'Etat ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'Etat ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'Etat ou par d'autres entreprises publiques;

i. entreprise privée: une personne physique ou une entreprise, quelle que soit

sa forme juridique, qui n'est pas une entreprise publique;

j. contrat-cadre: un contrat entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plu-

sieurs soumissionnaires qui a pour but de fixer les conditions applicables aux marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

5 RS 822.11