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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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k. pouvoirs publics: l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public;
l. champ d'application des accords internationaux: les engagements internationaux contractés par la Suisse dans le domaine des marchés publics;
m. spécifications techniques: les exigences impératives concernant soit les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa qualité, ses performances, sa sécurité ou ses dimensions, soit les procédés de production, soit la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage;
n. liste: une liste de soumissionnaires qui, selon décision de l'adjudicateur, ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics;
o. prestations répétitives: des prestations de mêmes nature et qualité dont l'acquisition se répète sur une période donnée.
Chapitre 2 Champ d'application
Section 1 Champ d'application subjectif
Art. 3 Principe
Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique aux marchés publics des adjudicateurs qui lui sont soumis, que ces marchés tombent ou non dans le champ d'application des accords internationaux.
Art. 4 Adjudicateurs
1 Sauf disposition contraire, sont soumis à la présente loi:
a. les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6 et des dispositions d'exécution correspondantes applicables au moment du lancement de l'appel d'offres;
b. les autorités judiciaires fédérales (à l'exception des tribunaux militaires);
c. le Ministère public de la Confédération;
d. les Services du Parlement, et
e. les bénéficiaires d'aides financières de la Confédération qui acquièrent des marchandises, services ou travaux de construction financés à plus de 50 % par des fonds publics.
2 Les pouvoirs publics et les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumis à la présente loi pour autant qu'ils exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-