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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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après, que les acquisitions soient effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activités et pour autant que ces activités ne soient pas soumises à une concurrence efficace ni exemptées au sens de l'art. 7:
a. la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable;
b. la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique;
c. la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport;
d. la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;
e. la fourniture de services postaux fondée sur un droit exclusif (service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7);
f. la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par voie ferroviaire; n'est pas soumise au champ d'application des accords internationaux toute activité qui n'est pas directement liée au domaine des transports;
g. la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
h. l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
3 Si un tiers passe un marché pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente.
Art. 5 Droit applicable
1 Si plusieurs adjudicateurs qui sont soumis au droit fédéral et pour lesquels les seuils applicables diffèrent participent à un marché, ce sont les seuils valables pour l'adjudicateur qui supporte la plus grande partie du financement qui sont déterminants pour l'ensemble du marché.
2 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché public, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.