Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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en œuvre. Les directives 2014/23/UE152, 2014/24/UE153 et 2014/25/UE154 sont entrées en vigueur le 17 avril 2014 et doivent être mises en œuvre d’ici à avril 2016 dans les droits nationaux des Etats membres (à l’exception de l’adjudication électronique de mandats, qui devra être introduite en septembre 2018 au plus tard).

La nouvelle directive 2014/24/UE doit permettre entre autres aux pouvoirs adjudicateurs d’utiliser davantage l’adjudication publique de marchés pour soutenir des objectifs économiques communs et de prendre en compte des critères sociaux et écologiques lors des procédures d’adjudication publiques.

5.3 Compatibilité avec les engagements de la Suisse au plan international

La LMP sert à mettre en œuvre dans le droit national les engagements de la Suisse découlant de l’AMP, des accords bilatéraux avec l’UE, de la convention instituant l’AELE et d’autres accords de libre-échange. Ces traités ont pour objectif commun d’harmoniser les procédures d’adjudication au niveau international. Ils fixent donc les principes de la non-discrimination, de la transparence, de l’utilisation économique des deniers publics de même que le déroulement et les définitions des procédures d’adjudication. La révision vise principalement à mettre en œuvre dans le droit national les prescriptions de l’AMP 2012 concernant les traités internationaux. Les commentaires relatifs aux dispositions de la loi expliquent la marge de manœuvre dont dispose le droit national autonome dans chaque cas.

5.4 Forme de l’acte à adopter

Ce projet propose aux Chambres fédérales la modification d’une loi fédérale. Les lois fédérales sont soumises au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.

6 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi ne prévoit aucune nouvelle délégation du droit de légiférer au Conseil fédéral. Les délégations du droit de légiférer existant dans les actes en vigueur figurent désormais aux art. 7, al. 3, art. 10, al. 2, art. 24, al. 2, AP-LMP. A l’art. 10, al. 2, AP-LMP, il s’agit d’une forme de délégation qui permet une adaptation rapide des valeurs seuils. Le Conseil fédéral restera autorisé, même après la révision de la LMP, à définir les valeurs seuils par voie d’ordonnance conformément aux prescriptions des accords internationaux.

L’art. 62, al. 1, AP-LMP habilite de manière générale le Conseil fédéral à édicter les dispositions d’exécution. Selon le domaine de réglementation, cette compétence législative est transmise à l’office fédéral responsable des marchés publics.

152 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JO de l’UE L 094 du 28 mars 2014, p. 1.

153 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO de l’UE L 094 du 28 mars 2014, p. 65.

154 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, JO de l’UE L 094 du 28 mars 2014, p. 243.