Rapport explicatif

Consultation 2015/113: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, l'Islande et la Norvège · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

programmes susmentionnés peuvent également, selon le droit interne de Guernesey, procéder à une déclaration volontaire qui n’engendre généralement pas de poursuites pénales.

Jersey

Jersey ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un programme de régularisation spécifique d’avoirs non déclarés. Lors des négociations, la délégation de Jersey a toutefois informé la délégation suisse qu’un projet d’amnistie était à l’étude.

Les cas d'évasion fiscale et de fraude font en principe l'objet d'une amende qui s’élève au maximum, en cas de négligence, à £5’000 à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 200% du montant d’impôt soustrait. En pratique toutefois, en cas de dénonciation spontanée et de pleine coopération du contribuable, les autorités fiscales de Jersey peuvent renoncer à la totalité l'amende et procéder à un arrangement financier («money settlement»). De plus, selon la pratique publiée des autorités fiscales, les contribuables concernés ne sont en général pas poursuivis pénalement pour avoir soumis intentionnellement ou par négligence une déclaration incorrecte. En effet, la dénonciation spontanée d’avoirs non déclarés est considérée comme un facteur important dans la décision d’ouvrir ou non une procédure pénale et conduit en principe les autorités fiscales à y renoncer. Les possibilités de régularisation offertes par Jersey et sa pratique suivie peuvent dès lors aujourd'hui déjà être considérées comme satisfaisantes pour la transition vers l’EAR. Jersey n’a pas exclu l’introduction ultérieure d’un programme de régularisation.

Île de Man

En mai 2009, l’Île de Man a mis en place des règles de régularisation pour les avoirs non-déclarés. Ces règles distinguent trois catégories de contribuables:

Catégorie 1: tombent dans cette catégorie les contribuables qui dénoncent spontanément une erreur dans leur déclaration d’impôts dans les douze mois qui suivent la fin de l’année fiscale. A condition qu’aucune enquête fiscale ne soit déjà en cours et que de plus amples investigations ne soient pas nécessaires, la dénonciation est acceptée.

Catégorie 2: si la dénonciation spontanée survient après un délai de douze mois, cette dernière est acceptée aux conditions suivantes:

• Le contribuable divulgue l’intégralité des faits pertinents aux autorités fiscales;

• Aucune enquête fiscale n’est en cours;

• Aucune personne ou entreprise liée au contribuable concerné n’est elle-même sujette à une enquête fiscale;

• Aucune dénonciation spontanée similaire n’a été déposée dans les trois années précédentes;

• Aucune enquête fiscale n’a eu lieu dans les cinq années précédentes;

• Les revenus concernés ne proviennent ni d’une entreprise, ni d’une société ou d’un trust.

Catégorie 3: lorsque la déclaration incomplète ou incorrecte provient d’une entreprise, d’une société, d’un trust ou de véhicules similaires comme une fondation, un rapport de dénonciation spontanée («disclosure report»), élaboré par un comptable ou toute autre personne disposant des qualifications nécessaires pour l’exécution de cette tâche, doit être fourni à l’autorité fiscale. L’ensemble de la documentation doit être mise à disposition de cette dernière. Enfin, le contribuable doit signer un certificat garantissant que l’ensemble des éléments pertinents ont été portés à la connaissance de l’autorité fiscale et s’acquitter du montant d’impôt dû.

En effectuant cette démarche volontaire, le contribuable peut bénéficier d’une réduction complète des pénalités liées à la non-déclaration de ses avoirs, alors que l'application du droit ordinaire prévoit des amendes qui peuvent aller jusqu'à 100% du montant d’impôt dû en cas de négligence et jusqu'à 200% en cas de fraude. Enfin, aucune enquête pénale n’est ouverte si la dénonciation spontanée est complète.

242 \ COO 8/40