Rapport

Consultation 2015/115: Loi fédérale sur les droits de timbre (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) · 9 pages

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1. Contexte

Le 25 septembre 2014, en tant que second conseil, le Conseil national a adopté la motion Abate (13.4253) «Reconnaissance des fiduciaires italiennes en tant quʼagents de change» et lʼa transmise au Conseil fédéral en le chargeant de la mettre en œuvre. Le Conseil fédéral a été chargé de reconnaître certains intermédiaires financiers italiens, les «società fiduciarie statiche di amministrazione» (Fiduciarie statiche) comme agents de change au sens de la LT.

Cette mesure a été demandée suite à plusieurs amnisties fiscales italiennes. Lʼune de ces amnisties (Scudo fiscale 2009) a subordonné la régularisation dʼéléments de fortune non imposés jusquʼà présent au rapatriement de ces éléments en Italie. La fortune détenue à lʼétranger est aussi considérée comme rapatriée en Italie si cette fortune est gérée par lʼintermédiaire dʼune fiduciaire statique italienne. Pour cela, il faut que les éléments de fortune soient confiés à la fiduciaire statique. Les fiduciaires statiques assurent lʼimposition de la fortune détenue en Suisse en versant lʼimpôt dû au fisc italien.

En principe, le droit de timbre de négociation échoit dans le cadre de la gestion de la fortune par la fiduciaire. Il nʼest cependant pas dû, si la société fiduciaire place ces éléments de fortune dans une banque italienne. Il en résulte un désavantage concurrentiel pour les éléments de fortune qui sont détenus auprès des banques suisses.

Le 25 mai 2016, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur un projet de loi en réponse à la motion transmise. La consultation sʼest achevée le 14 septembre 2016. En tout 85 personnes ont été consultées (voir liste annexée). Un total de 48 organes se sont prononcés dans le cadre de la consultation, dont 35 sur le fond du projet. Parmi ces derniers, on compte 19 cantons (AG, AI, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDF, trois partis (PRD, UDC et PS) et 12 associations et autres

organisations (economiesuisse, USAM, ASB, USS, Travailsuisse, CP, ExpertSUISSE,

FIDUCIAIRE|SUISSE, ABT, Ticino for Finance, Union des Banques Cantonales Suisses,

FER).

2. Présentation du projet

Lʼobjet de la motion, à savoir mettre sur un pied dʼégalité les fiduciaires statiques italiennes et les agents de change étrangers eu égard au droit de timbre de négociation, nʼest possible, en raison des modes de fonctionnement différents de ces intermédiaires financiers, quʼen modifiant la loi. Tandis que les agents de change italiens ou les banques italiennes exercent une activité effective de gestion de portefeuille pour leurs clients et agissent donc comme des intermédiaires financiers, les fiduciaires statiques italiennes ne peuvent exercer quʼune gestion de fortune statique. Lʼétendue de la gestion de fortune des fiduciaires statiques italiennes se limite, conformément aux prescriptions des autorités italiennes, à surveiller les activités dʼinvestissement et de désinvestissement de leurs clients, à rédiger des rapports et à transmettre périodiquement des renseignements à la fiduciaire ainsi quʼà satisfaire aux obligations de déclarer et aux obligations fiscales envers le fisc italien.

Conformément à lʼobjectif de la motion transmise, le projet de loi prévoit à lʼart. 19, al. 2, LT lʼextension de lʼexonération prévue à lʼart. 19, al. 1, LT aux banques et agents de change étrangers ainsi quʼaux contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur

lʼinfrastructure des marchés financiers (LIMF; RS 958.1). Dorénavant, les gestionnaires de fortune suisses et étrangers seront exonérés du demi-droit de négociation qui échoit pour eux actuellement, sʼils satisfont aux conditions prévues. Comparée à lʼexonération du droit de timbre de négociation uniquement pour les fiduciaires statiques dʼaprès le droit italien demandée par la motion, le projet de loi est formulé dans des termes plus ouverts à

lʼexonération fiscale subjective qui est ajoutée. Cela permet, en restant fidèle au principe constitutionnel de lʼégalité de traitement, non seulement dʼexclure les fiduciaires statiques italiennes du champ dʼapplication du droit de timbre de négociation, mais également dʼen exclure, le cas échéant, les gestionnaires de fortune suisses et étrangers qui exercent une