Rapport explicatif
Consultation 2015/15: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Australie · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Annexe :
Déclaration commune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Australie,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et l’Australie,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et l’Australie,
sont convenus de ce qui suit :
1. Les deux Etats entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).
A cet effet, il faut que:
(a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux Etats;
(b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux Etats;
(c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux Etats au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place;
(d) la Confédération suisse et l’Australie aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’elles ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
et que les engagements visés au par. 5 ci-dessous soient respectés.
2. Chaque Etat est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre Etat.
242 \ COO 10/11