Rapport explicatif
Consultation 2015/15: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Australie · 11 pages
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Depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et morales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Pour de plus amples informations, cf. le rapport explicatif du 14 janvier 2015 sur le MCAA et la LEAR,
p. 444.
3.4 Confidentialité
La déclaration commune constate que les deux parties sont satisfaites du niveau de confidentialité offert par leur partenaire respectif. Selon l’évaluation effectuée par le Forum mondial en 2011, l’Australie a été considérée comme « compliant » (conforme) s’agissant de la confidentialité en matière fiscale. En effet, l’ensemble des CDI et des accords d’échange de renseignements en matière fiscale (AERF) comprennent une clause de confidentialité basée sur les modèles de conventions contre les doubles impositions et d’accord d’échange de renseignements de l’OCDE. En droit interne, le Income Tax Assessment Act (ITAA) de 1936, le Taxation Administration Act de 1953 et le Public Service Act de 1999 prévoient des mesures de confidentialité qui s’appliquent à l’échange de renseignements en matière fiscale. La Suisse dispose également des bases légales nécessaires (principalement les CDI, les AERF, la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF]5, le projet de LEAR mis en consultation le 14 janvier 2015, les dispositions sur le secret fiscal dans les lois fiscales ainsi que la loi fédérale sur la protection des données [LPD]6).
3.5 Accès au marché
La déclaration commune exprime la volonté d’intensifier les relations bilatérales entre l’Australie et la Suisse dans le domaine des services financiers. Les deux parties se déclarent disposées à maintenir l’accès actuel au marché pour les services financiers transfrontaliers. Elles confirment également leur intention d’entamer des discussions techniques en vue d’améliorer et de simplifier la fourniture de services financiers. Les résultats des discussions techniques seront présentés dans le cadre du dialogue financier en cours entre les deux pays. Ces discussions doivent permettre d’obtenir des améliorations ou un éventuel ajustement de la position concurrentielle des entreprises suisses dans le domaine des prestations de services financiers sur le marché australien, par rapport à d’autres marchés financiers importants.
4 Commentaires des dispositions de l’arrêté fédéral
Art. 1
Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA que l’Australie doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à celle pratiquée en lien avec la date d’entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d’approbation relatives à la Convention, au MCAA, à la LEAR et au présent projet.
Art. 2
L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire un Etat sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)7). Même si le méca-
4 Ce rapport peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.
5 RS 672.5
6 RS 235.1
7 RS 101
242 \ COO 7/11