Rapport explicatif
Consultation 2015/15: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Australie · 11 pages
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nisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international, il déploie des effets équivalents à ceux d’un accord bilatéral relatif à l’échange automatique de renseignements. Dès lors, le présent arrêté fédéral est soumis au référendum facultatif en application de l’art. 141, al. 1, let. d,
ch. 3, Cst.
5 Conséquences financières
Le principal avantage découlant de l’introduction de l’EAR avec l’Australie devrait être l’amélioration de l’image de la place financière suisse sur le plan international. L’introduction de l’EAR avec l’Australie permettra notamment de renforcer la sécurité juridique pour les institutions financières suisses opérant à l’international. En outre, dans le domaine des services financiers transfrontaliers, le fait que l’Australie soit disposée à maintenir et à améliorer l’accès au marché dans un cadre bilatéral pourrait ouvrir aux prestataires suisses de services financiers de nouvelles possibilités d’affaires directement à partir de la Suisse (cf. ch. 3.5).
En ce qui concerne l’introduction de l’EAR avec l’Australie, il faut noter que les institutions financières concernées devront faire face à des coûts supplémentaires surtout pendant la phase d’introduction. A long terme, les processus de standardisation (par ex. l’échange périodique des mêmes données) devraient permettre de limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes des institutions financières suisses. On ne peut toutefois pas exclure que la régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par des institutions financières suisses se traduise par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients suite à l’adoption de l’EAR devrait néanmoins rester limitée, étant donné que le processus de régularisation d’avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l’on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien ancrées. Dans ce contexte, la procédure lancée en Australie sous le nom de «Project DO IT» devrait avoir fait évoluer la situation en matière d’avoirs non régularisés (cf. ch. 3.3).
L’introduction de l’EAR avec l’Australie n’entraînera pas de désavantage concurrentiel pour les prestataires suisses, car les principales places financières concurrentes ont également déclaré leur intention de reprendre la norme EAR. On peut même s’attendre à ce que les avantages concurrentiels traditionnels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son capital humain et ses infrastructures, pèsent à l’avenir encore plus lourd dans la balance, ce qui devrait se répercuter positivement sur la compétitivité de la place financière suisse.
La mise en oeuvre de la norme EAR se traduira par une augmentation des charges financières des autorités fiscales fédérales et cantonales.
En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer entre, d’une part, les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales étrangères et, d’autre part, ceux des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de l’étranger en vertu de la réciprocité des accords conclus avec les Etats partenaires.
Les déclarations de la Suisse à l’étranger pourront entraîner un recul des recettes fiscales au niveau fédéral et cantonal, parce que les institutions financières pourront déduire les coûts liés à l’application de l’EAR de l’assiette fiscale de l’impôt sur le bénéfice, à titre de charges. De plus, les marges plus faibles et l’éventuel recul des actifs sous gestion qui découleront de l’EAR réduiront également les bénéfices du secteur financier, ce qui fera diminuer directement les revenus de l’impôt sur le bénéfice et indirectement ceux de l’impôt sur le revenu – suite à un possible fléchissement de l’emploi et à une tendance à la diminution des salaires.
Inversement, la réciprocité dans le cadre de l’EAR présente un potentiel d’augmentation des recettes fiscales provenant d’avoirs actuellement non imposés détenus par des contribuables suisses auprès d’agents payeurs étrangers. Ces avoirs pourront être découverts sur la base des déclarations provenant de l’étranger ou d’auto-dénonciations (sans suites pénales) des contribuables.
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