Rapport explicatif
Consultation 2015/15: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Australie · 11 pages
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Au demeurant, nous renvoyons au rapport explicatif du 14 janvier 2015 sur le MCAA et la LEAR, p. 49 à 53.
6 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’est pas mentionné dans le programme de la législature 2011 à 2015, car la nécessité de l’activation bilatérale de l’EAR résulte de l’adoption, le 15 juillet 2014, de la norme EAR ainsi que de l’adoption par le Conseil fédéral, le 8 octobre 2014, des mandats de négociation sur l’introduction de la norme avec des Etats partenaires. Néanmoins, le projet correspond à l’objectif 3 du programme de la législature («La stabilité de la place financière et son attrait sont garantis»), selon lequel des mesures doivent être prises en vue de développer une place financière suisse susceptible de restaurer la confiance, conforme aux règles de la fiscalité et compétitive.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
En raison de sa nature politique et programmatique, la déclaration commune constitue un instrument international juridiquement non contraignant. Elle ne doit pas être soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst. et peut être conclue par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères selon l’art. 184, al. 1, Cst.
En revanche, le projet d’arrêté fédéral qui autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination que l’Australie doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Le projet d’arrêté fédéral se base sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.
7.2 Respect du droit international
Aujourd’hui, le droit fiscal international de la Suisse en relation avec l’Australie se compose pour l’essentiel de la CDI Suisse-Australie. Les conventions contre les doubles impositions ont en commun de limiter les droits d’imposition de la Suisse et de ses partenaires, dans le but de prévenir les doubles impositions. Elles contiennent en règle générale également une clause d’échange de renseignements. La CDI Suisse-Australie a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 14 octobre 2014. Elle comprend une clause d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE. La CDI Suisse-Australie n’est pas affectée par l’introduction de l’EAR. La Suisse et l’Australie pourront à l’avenir échanger des renseignements sur demande sur la base de la CDI et pratiquer l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers sur la base de la Convention, du MCAA et de l’activation bilatérale faisant l’objet du présent rapport; les deux formes d’échange de renseignements se complétant.
7.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., les actes ne fixant pas de règles de droit doivent être édictés sous la forme d’arrêtés fédéraux. L’acte d’attribution de la compétence au Conseil fédéral de notifier au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA la liste des Etats au sens de la section 7, par. 2.2,
MCAA, ne contenant pas de règles de droit, il doit être soumis à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral. Même si le mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international, il déploie des effets équivalents. Dès lors, le présent arrêté fédéral est soumis au référendum facultatif en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (art. 2 de l’arrêté fédéral).
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