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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Surfaces hautement réfléchissantes Texte en vigueur Proposition de modification Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité, surfaces visibilité, surfaces

Titre et al. 1bis (nouveau) Titre et al. 1bis (nouveau)

--- 1bis

La réflexion spéculaire de surfaces de grandes dimensions, presque planes ou continues sur les carrosseries de véhicules ne doit pas excéder 25 %.

Commentaires :

Les surfaces de grandes dimensions, continues ou presque planes dont les valeurs de réflexion spéculaire excèdent 25 % peuvent être particulièrement gênantes en raison de leur pouvoir réfléchissant. La tendance de plus en plus observée aujourd’hui consiste notamment à appliquer sur les véhicules des films argentés ou dorés à fort pouvoir réfléchissant. Si l’ensemble du capot, des portes, des surfaces latérales, etc. affiche une valeur de réflexion supérieure à 25 %, il est possible que les autres usagers de la route soient distraits ou gênés de manière excessive par l’effet d’éblouissement et que la sécurité routière s’en trouve compromise. L’Office fédéral des routes tient ce discours depuis longtemps déjà. Il s’agit désormais d’intégrer une disposition en ce sens dans l’OETV.

Marquages fluorescents et rétroréfléchissants Texte en vigueur Proposition de modification Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité visibilité Al. 3 Al. 3

3 Les véhicules de la police, de la douane, du service du 3 Les véhicules de la police, de la douane, du service du

feu et du service d’ambulances qui sont équipés de feux feu et du service d’ambulances qui sont équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, al. 3, et 82, al. 2) ainsi que les véhicules régulièrement et 82, al. 2) ainsi que les véhicules régulièrement employés employés pour l’entretien des routes peuvent être marqués pour l’entretien des routes peuvent être marqués aussi bien de façon fluorescente ou rétroréfléchissante. de façon fluorescente ou que rétroréfléchissante.

Commentaires :

Les marquages à grande visibilité doivent rester réservés aux services de première intervention et aux services chargés de l’entretien des routes ainsi qu’aux véhicules destinés à cet usage.

Toutefois, les ambulances utilisées pour le traitement ambulatoire ou pour le transport de patients en état stable par exemple ne doivent pas solliciter de droits spéciaux et ne sont donc pas équipées de feux bleus. Néanmoins, elles doivent pouvoir être clairement identifiées comme des véhicules du service de santé et de secours, et donc utiliser les mêmes éléments d’identification optique. En outre, il n’est pas nécessaire par exemple de repeindre les ambulances achetées pour cet usage et déjà dotées d’une peinture à grande visibilité. La direction cantonale de la santé publique peut déterminer si un véhicule est considéré comme un véhicule du service de santé (confirmation de l’affiliation au corps médical).

Par ailleurs, il existe également des véhicules de la douane et de la police sans feux bleus, qui doivent être identifiables comme tels pour signaler leur présence aux usagers de la route.