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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Montage et commande des feux conformément aux règlements internationaux Texte en vigueur Proposition de modification

À insérer après le titre du chapitre 9 À insérer après le titre du chapitre 9

Art. 72a Principe Art. 72a Principe (nouveau) (nouveau) Les feux et catadioptres doivent être conformes aux exigences techniques énoncées dans le présent chapitre et à celles applicables aux genres de véhicules spéciaux définis dans la présente ordonnance, ou satisfaire les exigences techniques fixées par les règlements ci-après pour le genre de véhicule en question : a. règlement n° 48 de la CEE-ONU ; b. règlement n° 53 de la CEE-ONU ; c. règlement n° 74 de la CEE-ONU ; d. règlement n° 86 de la CEE-ONU ; ou e. règlement (UE) n° 168/2013 et règlement délégué (UE) n° 3/2014.

Commentaires :

Les prescriptions de l’OETV en matière d’éclairage comportent des exigences de base suivant lesquelles un véhicule peut être équipé de manière simple. L’adaptation des articles de l’OETV à l’évolution des prescriptions internationales en matière d’éclairage, dont le degré de précision est inouï et la complexité croissante, commence à augmenter excessivement le volume de l’OETV. C’est la raison pour laquelle les exigences techniques prévues dans les règlements relatifs au montage et à la commande des dispositifs d’éclairage et mentionnées dans le nouvel art. 72a doivent pouvoir être appliquées librement en guise d’alternative à nos anciennes prescriptions nationales.

La formulation selon laquelle les exigences « techniques » des règlements mentionnés doivent être respectées signifie donc que les autorités d’exécution suisses peuvent autoriser le montage et la commande d’un dispositif d’éclairage conformément aux exigences techniques des règlements cités, sans qu’une réception partielle ou une évaluation de conformité ne soient requises, comme c’est en principe le cas pour les réglementations internationales reconnues conformément à l’annexe 2.

À l’avenir, les exigences techniques prévues dans les règlements internationaux cités à l’art. 72a s’appliqueront de manière facultative et en guise d’alternative aux autres prescriptions de l’OETV en matière d’éclairage.

Toutefois, conformément à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT, RS 741.511), seuls des dispositifs d’éclairage réceptionnés par type peuvent être installés.