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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Relèvement de 11,5 t à 14,0 t de la charge par essieu pour les essieux entraînés de chariots de travail munis de pneumatiques larges Texte en vigueur Proposition de modification Art. 95 Poids et charges par essieu Art. 95 Poids et charges par essieu Al. 2, let. b et al. 3 (nouveau) Al. 2, let. b et al. 3 (nouveau)
2 La charge par essieu (sans tenir compte d’un système 2 La charge par essieu (sans tenir compte d'un système
de démarrage conforme à l’art. 57, al. 2) ne doit pas de démarrage conforme à l'art. 57, al. 2) ne doit pas dépasser : dépasser :
en tonnes en tonnes
b. pour un essieu simple entraîné : b. pour un essieu simple entraîné : 11,50
1. d’une récolteuse agricole munie de 1. d’une récolteuse agricole munie de
pneumatiques larges (art. 27, al. 1bis) 14,00 pneumatiques larges (art. 27, al. 1bis) 14,00
2. d’une autre voiture automobile 11,50 2. d’une autre voiture automobile 11,50
3 ... 3 Par dérogation à l’al. 2, let. b, la charge par essieu pour un essieu simple entraîné d’un chariot de travail ne doit pas dépasser 14,00 tonnes, si les pneus de cet essieu préservent la chaussée (art. 60, al. 6).
Commentaires :
Pour les chariots de travail équipés de pneumatiques larges ou de pneus dont la pression sur la surface de contact est limitée, la charge maximale par essieu sera de 14 tonnes (la vitesse maximale des chariots de travail est limitée à 30 km/h). La possibilité de prévoir une charge plus élevée pour un essieu par véhicule donne aux constructeurs de véhicules de travail une plus grande marge de manœuvre pour la disposition des éléments de montage lourds (appareil de travail, moteur). Le poids total admis n’augmente pas du fait de la modification proposée et reste fixé par exemple à 18 t pour un véhicule à deux essieux (24 t pour les véhicules spéciaux).
Cette proposition de modification émane de l’Association Suisse de l’Industrie des Machines de Chantier (Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft,VSBM). Il existe déjà une disposition semblable pour les récolteuses
agricoles depuis le 1ermai 2012. La modification prévue profitera avant tout à certains véhicules de chantier utilisés pour la construction des routes, comme les chargeuses sur pneus et les finisseurs d’asphalte. Sur les voies publiques, ces véhicules ne parcourent que de courtes distances. De plus, ils doivent être vides lors des courses de transfert en dehors des chantiers. Lorsqu’ils sont en service, les charges sont par contre très lourdes (la charge par essieu est alors largement supérieure à 14 t), raison pour laquelle ces véhicules sont souvent équipés de pneumatiques larges.
Le relèvement de la charge par essieu a pour effet de solliciter davantage la route. Afin d’offrir tout de même une certaine protection à la chaussée, il est exigé que la charge par essieu soit répartie sur une plus grande surface grâce à des pneumatiques larges. En cas d’utilisation d’autres pneumatiques, la pression exercée sur la surface de contact sera réduite et on tiendra compte du fait que l’essieu concerné est équipé ou non d’un châssis pourvu de ressorts de
suspension. Les propriétés des pneumatiques qui préservent la chaussée seront régies désormais dans le nouvel al. 6 de l’art. 60 OETV :
6 Les pneumatiques qui préservent la chaussée doivent satisfaire au moins à une des exigences ci-après : a. Le poids par cm2 de la surface reposant sur le sol doit être d’au maximum 15,3 kg si les essieux sont munis de ressorts de suspension et d’au maximum 8,2 kg si les essieux sont dépourvus de ressorts de suspension. b. La largeur du pneumatique doit représenter au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou équivaloir au moins à 0,60 m.
Adaptation consécutive de l’OCR Adaptation consécutive de l’OCR
Art. 67 Poids Art. 67 Poids
Al. 2, let. b, 2bis(nouveau) et 3 Al. 2, let. b, 2bis(nouveau) et 3
2 La charge par essieu ne doit pas excéder : 2 La charge par essieu ne doit pas excéder :
en tonnes en tonnes
b. pour l’essieu simple entraîné : b. pour l’un essieu simple entraîné : 11,50
1. d’une récolteuse agricole munie de 1. d’une récolteuse agricole munie de
pneumatiques larges pneumatiques larges
(art. 27, al. 1bis, OETV) 14,00 (art. 27, al. 1bis, OETV) 14,00
2. d’une autre voiture automobile 11,50 2. d’une autre voiture automobile 11,50