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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Outils frontaux pour les véhicules des catégories M1 et N1 Texte en vigueur Proposition de modification Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection frontale frontale Al. 2, 2bis (nouveau) et 2ter (nouveau) Al. 2, 2bis (nouveau) et 2ter (nouveau)
2 La partie frontale des véhicules des catégories M1 et 2 Texte en vigueur
N1 doit, en ce qui concerne la protection des piétons, être 2bis Il est permis de déroger à l’al. 2 en matière conforme au règlement (CE) n° 78/2009 si les véhicules d’installation d’outils frontaux pour :
en question relèvent de son champ d’application. La
confirmation d’un organe de contrôle agréé par a. les véhicules devant être équipés d’outils frontaux
l’OFROU certifiant que la partie frontale du véhicule dans le cadre du service hivernal et de l’entretien offre un niveau de protection équivalent suffit pour les des routes ;
véhicules dont la production n’excède pas 100 pièces par b. les véhicules de la police, de la douane et du service
an. du feu ; 2bis c. les véhicules des services de secours et de la
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2ter protection civile ;
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d. les véhicules militaires ; e. les autres voitures automobiles pour lesquelles il est impossible de satisfaire les exigences visées à l’al. 2 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées. 2ter bis Les dérogations prévues à l’al. 2 , let. e, doivent être autorisées par l’autorité d’immatriculation.
Commentaires :
Depuis le 24 février 2015, les dispositions relatives à la configuration de l’avant des véhicules pour la protection des piétons (règlement (UE) n° 78/2009) sont également applicables à la réception par type des véhicules de la catégorie M1 dont le poids excède 2500 kg ainsi qu’à l’ensemble des véhicules de la catégorie N1. Ainsi, toutes les voitures de tourisme légères et lourdes et toutes les voitures de livraison sont soumises à cette prescription.
Dans la pratique, il devient impossible d’installer des outils frontaux professionnels tels qu’un chasse-neige solide ou un treuil pour les opérations de sauvetage, dans la mesure où, pour pouvoir fixer ces outils, il est en principe nécessaire de procéder à des transformations de la structure avant du véhicule, lesquelles subsistent lorsque les outils sont temporairement démontés. C’est la raison pour laquelle il convient d’autoriser des exceptions pour certains véhicules lorsqu’un outil frontal est nécessaire pour l’usage auquel ils sont destinés.
Remarque concernant la let. e : une dérogation n’est possible qu’avec l’autorisation de l’autorité d’immatriculation. Telle qu’elle est formulée, la disposition implique une utilisation rigoureuse de ce régime dérogatoire. Il ne sera possible de déroger aux prescriptions relatives à la configuration de l’avant des véhicules pour la protection des piétons que si l’usage qu’il est prévu de faire du véhicule et de son outil frontal est nécessaire dans le cadre de l’exploitation et que l’objectif ne peut être atteint par d’autres moyens à un coût raisonnable. En cas de revente d’un véhicule transformé au sens des let. a à d, il est également envisageable d’accepter que des transformations techniques dont le démontage impliquerait des frais disproportionnés restent en place, même si le nouveau propriétaire ne fait pas partie en principe des ayants droit à une dérogation.