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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Poids par personne déterminant pour l’établissement du nombre de places et du poids des bagages dans les voitures automobiles servant d’habitation Texte en vigueur Proposition de modification Annexe 9 Dimensions intérieures des véhicules Annexe 9 Dimensions intérieures des véhicules déterminantes pour l’établissement du nombre de déterminantes pour l’établissement du nombre de places et le calcul du poids des bagages places et le calcul du poids des bagages

2 Dimensions déterminantes 2 Dimensions et charges déterminantes Ch. 25 Ch. 25

25 Poids par personne 25 Poids par personne et poids des bagages

Pour établir le nombre de places, le poids déterminant 251 Poids par personne

par personne s’élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants : Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par

- minibus 71 kg personne s’élève à 75 kg ; pour les véhicules suivants, le

- minibus avec places debout 68 kg poids par personne est le suivant :

- bus scolaires 40 kg

- pour les autocars, voir ch. 321 - motocycles légers à trois roues 65 kg

- quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 65 kg - cyclomoteurs avec side-car 65 kg

- minibus 71 kg

- minibus avec places debout 68 kg

- bus scolaires 40 kg

- pour les autocars, voir ch. 321

252 Poids des bagages des voitures automobiles servant d’habitation Pour les voitures automobiles servant d’habitation, le poids des bagages à prendre en considération est le suivant : a. 10 kg pour chaque place assise autorisée, conducteur compris ; et b. 10 kg par m de longueur.

Dispositions transitoires X En ce qui concerne les dispositions du ch. 252 de l’annexe 9 relative au poids des bagages, le droit en vigueur restera applicable : a. jusqu’au [30 septembre 2016] à la réception par type des voitures automobiles servant d’habitation ; b. à la première immatriculation des voitures automobiles servant d’habitation importées ou construites en Suisse jusqu’au 30 juin 2017.

Commentaires :

Le nouveau droit de l’UE prévoit à l’annexe XI, appendice 1, ch. 2.7.2 du règlement (UE) n° 44/2014 un poids par personne de 65 kg pour la détermination du nombre de places de passagers des motocycles légers à trois roues, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur.

Dans ce contexte, l’art. 139, al. 3, OETV est complété comme suit :

3 Le siège du conducteur et celui du passager doivent être fixés solidement au châssis. S’agissant du poids

par personne déterminant pour établir le nombre de places, l’annexe 9, ch. 25 s’applique.

En ce qui concerne les voitures automobiles servant d’habitation, le nouveau droit de l’UE prévoit des réserves de charge utile pour les bagages à l’annexe I, partie A, ch. 2.6.4.1.2, du règlement (UE) n° 1230/2012. Il en est tenu