Rapport explicatif

Consultation 2015/23: Message relatif au financement de l'exploitation et du maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2017 à 2020 · 108 pages

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2Si l'OFT autorise l'entreprise à affecter les fonds d'investissement à des

installations qui ne font pas l'objet de l'accès au réseau conformément à l'art. 62, al. 2, LCdF, les fonds sont rémunérés conformément à l'art. 15, al. 2, OITRV. Il y a lieu de présenter annuellement l'attestation de la rentabilité de ces investissements sur la base des coûts complets conformément à l'art. 64, al. 2, LCdF; le cas échéant, les déficits doivent être imputés en premier lieu à d'autres activités annexes,

éventuellement au secteur Transports.

Art. 20 Mises au concours et adjudications

1L'entreprise s'engage à adjuger les mandats pour les investissements financés selon l'art. 51b LCdF en vertu des principes de l'économie de marché.

2[Variante 1] La Confédération étant actionnaire majoritaire de la [SA XXX], la procédure de mise au concours est en principe régie par la loi fédérale du 16

décembre 1994 sur les marchés publics (LMP), ainsi que par la procédure juridique prévue dans ce cadre, à savoir la possibilité de faire appel aux instances fédérales de recours (tribunal administratif fédéral, tribunal fédéral).

[Variante 2, év. droit cantonal] La Confédération n'étant pas actionnaire majoritaire de l'entreprise, la procédure de mise au concours est en principe régie par l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP).

Section 6: Suivi

Art. 21 Établissement de rapports

1L'entreprise informe l'OFT selon les modalités ci-après du degré de réalisation des objectifs et du programme de construction selon l'al. 2. Elle informe les cantons concernés en principe dans le cadre de la coordination entre l'infrastructure et les transports. L'établissement des rapports est assuré par:

a. des discussions régulières;

b. un rapport intermédiaire au 30 juin livré au plus tard le 31 août de l'année en cours [périodes plus courtes possibles, par ex. rapports trimestriels ou mensuels], et

c. un rapport annuel au 31 décembre, livré au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Le rapport annuel contient des informations sur: