Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 102Fedlex · Rapport explicatif
ment du libellé de l’alinéa. Or, il importe que les fournisseurs de mesures d’instruction soient explicitement mentionnés dans la loi.
Al. 2: Cet alinéa est repris de l’art. 43, al. 7, LAMal. Le Conseil fédéral doit pouvoir déterminer les instruments économiques sur lesquels se baser pour calculer les tarifs, que ce soit dans le cadre des négociations tarifaires ou dans une situation sans convention. Les prestataires de soins doivent tenir une comptabilité analytique par unité finale d’imputation afin de fixer le tarif, par exemple sur la base du manuel «REKOLE» relatif à la comptabilité de gestion à l’hôpital de H+ Les Hôpitaux de Suisse. Dans le domaine de l’AOS, le modèle de taxes hospitalières, accepté par le Surveillant des prix, est utilisé de manière uniforme pour tous les prestataires dans le cadre de la fixation du tarif. La reprise de cette disposition permet d’ancrer cette pratique dans la loi et d’harmoniser les domaines de l’AOS, de l’AA et de l’AI.
Al. 3: Selon le texte actuel de la loi, en l’absence de convention tarifaire, les frais des mesures de réadaptation sont remboursés selon le principe du «tiers garant». Cette disposition n’est toutefois pas applicable en pratique; ces frais sont en effet remboursés non pas à l’assuré lui-même, mais directement au fournisseur de prestations, selon le système du «tiers payant». La précision selon laquelle ces frais sont remboursés à l’assuré peut ainsi être abandonnée.
Al. 4: Conformément à l’art. 27, en relation avec l’art. 53, al. 2, let. abis, l’OFAS est autorisé à fixer les tarifs et à conclure des conventions avec le corps médical, les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu’avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation. En l’absence de convention, l’OFAS peut, conformément à l’art. 27, al. 3, en relation avec l’art. 53, al. 2, let. abis, fixer par arrêté les montants maximaux. Le Tribunal administratif fédéral a néanmoins clairement constaté que les principes généraux et abstraits applicables au régime tarifaire et à la détermination des coûts pour le financement des prestations font défaut dans l’AI – et ce, tant au niveau de la loi qu’à celui du règlement et des ordonnances91. Cela signifie qu’en cas de vide conventionnel, le Conseil fédéral doit régler les principes applicables à la fixation des tarifs de manière générale et abstraite. Ce n’est qu’à cette condition que le DFI peut, par voie de décision, fixer un tarif concret au sens strict, à savoir la valeur du point ou la valeur de base du cas individuel.
La règle introduite au nouvel al. 4 crée la base légale permettant d’édicter des principes généraux et abstraits applicables au régime tarifaire et à la détermination des coûts pour le financement des prestations. Cet alinéa confie également au Conseil fédéral les compétences d’organe de fixation de tarifs en cas d’échec des négociations tarifaires. Cela comble le vide juridique constaté par le Tribunal fédéral administratif.
Al. 5: Ce nouvel alinéa confère en outre au Conseil fédéral la compétence subsidiaire de procéder à des adaptations de la structure tarifaire existante.
Art. 27bbisCaractère économique des mesures médicales
Cet article correspond à l’art. 56 LAMal concernant le contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations. Il concrétise pour le fournisseur de prestations les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité introduits à l’art. 14, al. 1bis,
91 Arrêt C-529/2012 du Tribunal administratif fédéral du 10.12.2014