Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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A l’inverse de la réglementation en vigueur, les absences pour maladie ne sont ainsi plus prises en compte tant que l’employeur poursuit le versement du salaire.

La délégation de compétence au Conseil fédéral a pour objectif de fixer les règles de versement du salaire de personnes en formation lorsque l’assuré n’est pas engagé auprès d’un employeur, mais qu’il effectue sa formation professionnelle initiale par exemple en institution ou auprès d’une haute école. Le montant correspondant à l’indemnité journalière pourra selon les circonstances être versé à l’assuré directement ou à l’institution, à charge pour elle de le rétrocéder à l’assuré.

Al. 2: Si le montant des indemnités journalières (par ex. pour les assurés qui ont atteint l’âge de 25 ans) est supérieur au salaire perçu, la différence est versée directement à l’assuré, ce qui peut donner lieu à un fractionnement du paiement des indemnités journalières. Les cotisations prévues à l’art. 25 doivent être déduites de la partie des indemnités journalières versées directement à l’assuré.

Art. 25, al. 1 let. e, 2biset 4 (nouveaux)

Ces adaptations prévoient la possibilité que l’assuré participe aux primes pour les accidents non professionnels par une déduction sur l’indemnité journalière de l’AI. Il appartient à l’AI d’apprécier dans les cas particuliers si l’on renonce à procéder à la déduction sur l’indemnité journalière afin d’éviter un cas de rigueur.

Art. 26

Cet article règle le choix entre les médecins, les dentistes et les pharmaciens. Entrée en vigueur le 1erseptembre 2007, la loi sur les professions médicales (LPMéd) ne laisse aucune marge pour des réglementations qui y dérogent, mais il restait encore à adapter l’art. 26 LAI à cette loi.

Al. 1: Le renvoi à la LPMéd est inséré ici.

Al. 2 et 4: Ces alinéas doivent être abrogés, car la LPMéd règle, entre autres, l’autorisation à exercer la profession à titre indépendant ainsi que le retrait de cette autorisation, les mesures disciplinaires et la procédure.

Art. 27 Collaboration et tarifs

Al. 1: Aux termes de l’al. 1, actuel, le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions tarifaires. Même s’il lui est loisible de déléguer à l’OFAS la conclusion de ces conventions et qu’il lui a délégué effectivement cette compétence pour l’essentiel (art. 24, al. 2, RAI; cf. toutefois art. 41, al. 1, let. 1, RAI pour une sousdélégation aux offices AI), il reste de par la loi partie à la convention. Il n’est donc pas possible de reprendre telles quelles les dispositions de la LAMal qui subordonnent la compétence du Conseil fédéral à l’absence d’accord entre les partenaires tarifaires. De plus, il n’est pas cohérent d’attribuer à l’une des parties à la convention, à savoir le Conseil fédéral, la compétence d’établir par voie législative des principes sur la fixation et l’adaptation des tarifs. C’est pourquoi il convient d’attribuer directement à l’OFAS la compétence de conclure les conventions tarifaires tout en complétant l’art. 53 LAI pour permettre l’attribution aux offices AI de la compétence d’en conclure certaines.

Cet alinéa sert déjà aujourd’hui de base légale pour les contrats conclus avec les centres d’observation médicale, bien que de tels contrats ne relèvent pas implicite-