Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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générale (écoles de culture générale et gymnases). Il est rare aujourd’hui que ces personnes exercent une activité lucrative dans le cadre d’une formation professionnelle initiale. Et lorsque c’est le cas, leur gain est en général très faible. Il est donc peu probable que les personnes atteintes dans leur santé qui fréquentent une formation professionnelle en école à plein temps ou une école de formation générale subissent une perte de gain. De la même manière que pour les personnes non atteintes dans leur santé, l’accent est ici placé sur l’obligation d’entretien des parents. En outre, la fréquentation d’une telle école ne justifie qu’à titre exceptionnel, aujourd’hui déjà, le versement d’indemnités journalières, celui-ci n’intervenant qu’à compter de l’âge de 18 ans et donc à un moment auquel la formation est normalement achevée ou en passe de l’être.

Une personne qui a achevé une formation professionnelle initiale et a exercé un métier qu’elle a dû abandonner par la suite pour cause d’invalidité, a cependant droit aux indemnités journalières en vertu de l’art. 22, al. 1, si la formation professionnelle en école à plein temps, en école de formation générale ou de degré tertiaire est prise en charge par l’AI dans le cadre d’un reclassement.

Al. 5: Cet alinéa correspond à l’al. 5 actuel. La référence légale est adaptée afin de tenir compte des modifications intervenues dans l’énumération de l’art. 16, al. 2. Il est de plus nouvellement précisé que la prestation de conseil de suivi de l’art. 8, al. 3, let. abisne donne pas droit en tant que telle à des indemnités journalières (cf. aussi art. 14quater).

Art. 22bis(nouveau) Modalités

Ce nouvel article regroupe les diverses règles portant sur les modalités d’octroi d’indemnités journalières.

Al. 1 et 2: Ces alinéas reprennent sans changement le texte des al. 2 et 3 de l’art. 22.

Al. 3: La première phrase de cet alinéa reprend la règle générale de l’art. 22, al. 4. En ce qui concerne les assurés en cours de formation professionnelle initiale, le droit à une indemnité journalière naîtra avec le début de la formation professionnelle initiale, afin d’éviter la survenue d’une nouvelle situation financière en cours de formation. En outre, conjointement au versement des indemnités journalières à l’employeur (art. 24quater), cette disposition doit encourager la création de places d’apprentissage en faveur des personnes atteintes dans leur santé. Les employeurs sont soutenus dans leur fonction d’encadrement de ces assurés par l’introduction des prestations de conseil et suivi des art. 3a et 14quater.

Al. 4, 5 et 6: Ces alinéas reprennent sans changement le texte respectif des al. 4, 2ephrase, 5biset 5terde l’art. 22.

Al. 7: Cet alinéa reprend l’al. 6 de l’art. 22. Les diverses circonstances sont reprises sans changement, mais énoncées à des lettres distinctes (a à d). Cette nouvelle présentation vise à apporter de la clarté dans ces situations. Elle permet également au Conseil fédéral de prévoir des règles différentes selon que l’assuré a droit à des indemnités journalières ordinaires (art. 22, al. 1) ou qu’il effectue une formation professionnelle initiale. Dans cette dernière hypothèse, l’assuré n’a pas encore travaillé. Il ne se justifie donc pas qu’il perçoive des indemnités journalières pour des jours isolés, ou durant des mesures d’instruction. Enfin, en cas d’interruption de la formation pour cause de maladie, accident ou maternité, les assurés au bénéfice d’un contrat d’apprentissage sont en principe assurés par l’intermédiaire de leur employeur.