Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Art. 27quaterProtection tarifaire
Cette disposition est reprise de l’art. 44, al. 1, LAMal. Elle empêche les prestataires de soins de facturer à l’AI des suppléments hors convention. Cela permet aussi d’éviter qu’un fournisseur n’ayant pas conclu de convention facture des prestations selon un tarif qu’il fixe lui-même.
Art. 27quinquiesTribunal arbitral cantonal
Cet article correspond à l’art. 27bisactuel.
Art. 28, al. 2
La détermination du montant de la rente en fonction du taux d’invalidité est réglée à l’art. 28b, raison pour laquelle l’al. 2 peut être abrogé.
Art. 28a, titre, al. 1 et 2
Titre: Le titre «Evaluation de l’invalidité» est remplacé par les termes plus précis d’«Evaluation du taux d’invalidité».
Al. 1: Cet alinéa relatif à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative continue de faire référence à l’art. 16 LPGA, mais apporte des précisions sur la norme de délégation au Conseil fédéral s’agissant de la fixation du revenu déterminant: le terme de «revenu déterminant» est employé au pluriel, puisqu’il englobe à la fois le revenu d’invalide et le revenu sans invalidité, dont la comparaison permet de calculer le taux d’invalidité au sens de l’art. 16 LPGA. La pratique définie dans la jurisprudence est inscrite dans le règlement (par ex. cas dans lesquels s’appuyer sur les valeurs effectives et ceux pour lesquels se référer aux barèmes de salaires, et barèmes à appliquer). Par ailleurs, le Conseil fédéral doit procéder aux corrections découlant de la jurisprudence pour ces revenus (par ex. critères à prendre en compte pour une déduction en raison du handicap et montant de la déduction correspondante).
Al. 2: Le terme «invalidité» est remplacé par «taux d’invalidité». Cette modification est purement formelle.
Art. 28b (nouveau) Détermination de la quotité de la rente
L’art. 28b fixe les modalités du système de rentes linéaire (ch. 1.2.4.6); il reprend la règle de l’art. 28, al. 2, actuel. Ainsi, la rente continue d’être déterminée en fonction du taux d’invalidité, lequel est toujours calculé de la même manière et exprimé en points de pourcentage entiers. La disposition selon laquelle le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37, al. 1) ne subit pas non plus de modification.
Al. 1: Cet alinéa prévoit le remplacement des échelons de rente existants par des pourcentages d’une rente entière.
Al. 2 et 3: Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la rente correspond à un même pourcentage d’une rente entière. Cela signifie par exemple qu’un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une rente équivalant à 50 % d’une rente entière, un taux d’invalidité de 66 % à une rente égale à 66 % d’une rente entière, etc. A partir d’un taux d’invalidité de 70 %, l’assuré aura droit comme aujourd’hui à une rente entière.