Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Al. 2: Cet alinéa précise la situation des assurés suivant une formation professionnelle initiale qui ne satisfait pas aux critères précisés à l’al. 1, par exemple en l’absence de contrat d’apprentissage, notamment en cas de préparation à une activité d’auxiliaire ou au travail dans un atelier protégé ainsi que de fréquentation d’une formation du degré tertiaire. En pareils cas, le montant des indemnités journalières correspond au revenu moyen des personnes du même âge suivant une formation similaire. A cet égard, il est possible de s’appuyer sur des valeurs statistiques (par ex. OFS: Conditions d’études et de vie dans les hautes écoles suisses. Rapport principal de l’enquête 2013 sur la situation sociale et économique des étudiant-es89). Le calcul précis des montants échelonnés par tranche d’âge incombe au Conseil fédéral, qui peut se référer pour ce faire aux statistiques disponibles ou fixer directement la valeur.
Al. 3: Cet alinéa fixe les modalités relatives aux indemnités journalières pour les assurés qui ont atteint l’âge de 25 ans et n’ont pas encore achevé leur formation professionnelle initiale. A cet âge, cette formation est normalement déjà achevée et le soutien financier des parents est souvent interrompu. Les indemnités journalières de l’AI doivent par conséquent atteindre un niveau permettant de couvrir les dépenses globales moyennes de personnes de cet âge dans la même situation.90 Actuellement, le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la somme définie par la LAA (art. 23, al. 2 et 2bis, et 24, al. 1). Cette référence doit être adaptée, car ce montant ne répond pas à l’objectif visé (couverture des dépenses globales moyennes). Pour une solution simplifiée au maximum, la somme doit être corrélée à une valeur connue, en l’occurrence le montant maximal de la rente de vieillesse conformément à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS. Cette valeur présente comme avantage d’être connue et périodiquement adaptée à l’évolution des salaires et des prix (art. 33terLAVS). Pour les assurés qui, dans des cas exceptionnels, se trouvent encore en formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à ce moment, cela signifie que des indemnités journalières correspondant au montant du salaire continuent d’être versées à l’employeur. La différence par rapport au montant maximal de la rente est en revanche payée directement à l’assuré (cf. commentaire relatif à l’art. 24quater).
Art. 24quater(nouveau) Versement de l’indemnité journalière pendant la forma-
tion professionnelle initiale
Cet article règle le versement des indemnités journalières pour les personnes qui suivent une formation professionnelle initiale.
Al. 1: Alors qu’elles sont en règle générale payées à l’assuré, les indemnités journalières doivent, dans la mesure du possible, être versées directement à l’employeur pendant la formation professionnelle initiale. Cela n’est possible que s’il y a un employeur, ce qui est la plupart du temps le cas dans la formation professionnelle initiale au sens de la LFPr. La condition de base est que l’assuré perçoive un salaire correspondant. Le versement à l’employeur est opéré périodiquement, à terme échu.
89 OFS (2015): Conditions d’études et de vie dans les hautes écoles suisses. Rapport principal de l’enquête 2013 sur la situation sociale et économique des étudiant-e-s. No de commande 223-1300. Disponible sur: www.bfs.admin.ch > Infothèque > Enquêtes, sources > Thèmes: 15.02.05 Situation sociale et économique et des étudiants > Publications.
90 Cf. OFS (2015): Conditions d’études et de vie dans les hautes écoles suisses, pp. 75-87