Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Une autre variante consisterait à n’octroyer une rente entière qu’à partir d’un taux d’invalidité de 80 %. En pareil cas, l’al. 2 prévoit des quotités de rente de 50 à 79 %.
Al. 4: Cet alinéa règle le droit à la rente pour les taux d’invalidité inférieurs à 50 %. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49 %, la quotité de rente n’est pas égale au taux d’invalidité, contrairement à la disposition de l’al. 2. Le point de départ, comme dans le système actuel, est qu’un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente (soit 25 % d’une rente entière). La quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40 %. Les quotités de rente ainsi obtenues sont énumérées dans le tableau de l’al. 4.
Art. 31, al. 1
Les effets de seuil actuels disparaissent avec le passage à un système de rentes linéaire et les conditions d’une révision de rente sont redéfinies à l’art. 17, al. 1, LPGA. Le risque d’une baisse du revenu global en cas de légère augmentation du revenu de l’activité lucrative, en raison du passage à l’échelon de rente inférieur, sera ainsi exclu. C’est pourquoi la franchise de 1500 francs prévue à l’art. 31, al. 1, en cas d’augmentation du revenu de l’activité lucrative n’est plus nécessaire.
Art. 38bis, al. 3
La norme de délégation de l’art. 38bis, al. 3, en vue de concrétiser l’art. 38, al. 1, pour certains cas particuliers peut être abrogée, puisqu’elle est couverte par la norme ordinaire d’exécution prévue à l’art. 86, al. 2.
Art. 42, al. 3, 2ephrase, et 4, 2ephrase
Al. 3: En raison de la suppression du terme de «quart de rente» consécutive à l’introduction du système de rentes linéaire, la deuxième phrase de l’alinéa doit faire l’objet d’une adaptation rédactionnelle.
Al. 4: Le renvoi au règlement concernant les rentes est remplacé par une réglementation spécifique relative au délai de carence applicable aux allocations pour impotent. Le droit à l’allocation pour impotent naît ainsi à l’expiration d’un délai d’attente d’une année pendant laquelle l’assuré a présenté, sans interruption notable, une impotence de degré faible au moins. Cet alinéa renvoie en outre à l’art. 42bis, al. 3, qui prévoit des dispositions spéciales pour les assurés âgés de moins d’un an, selon lesquelles leur droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois, de façon que l’allocation puisse leur être versée dès la naissance.
La nouvelle réglementation supprime par ailleurs le renvoi à l’art. 29, al. 1, dont les dispositions initiales avaient été déplacées à l’art. 28, al. 1, let. b, dans le cadre de la 5erévision de l’AI.
Art. 54, al. 5 (nouveau)
Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, les offices AI ne peuvent actuellement assumer que des tâches cantonales. Afin de renforcer la collaboration entre les acteurs de terrain et d’optimiser la répartition des attributions, notamment entre l’AI et l’AC, les offices AI cantonaux seront habilités à exercer des tâches prévues par le droit fédéral. La compétence d’approbation est ici confiée au DFI qui,