Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, LSu et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d’utilisation (dans le présent cas, 25 ans), mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit (art. 32, al. 3, LSu). Si le droit découle d’un acte punissable, le délai de délai de prescription plus long prévu par le code pénal reste réservé (art. 32, al. 4, LSu).

En complément de la LSu, la dernière phrase de l’al. 3 précise que, si l’allocataire n’est pas en mesure de justifier la date de début de l’utilisation, le délai de 25 ans commence à courir à compter de la date du dernier paiement de subventions.

Sous l’angle intertemporel, les règles suivantes s’appliquent:

1. Si le changement d’affectation faisant naître le droit au remboursement est postérieur à l’abrogation de l’al. 3, c’est le nouveau droit qui s’applique. Il n’y a pas d’effet rétroactif, car le délai de 25 ans fixé à l’al. 1 pour le droit au remboursement continue à s’appliquer et le changement d’affectation est postérieur à l’entrée en vigueur du nouveau droit.

2. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la révision, le changement d’affectation a déjà eu lieu, il faut distinguer deux cas de figure:

a. Si le délai de prescription ou de péremption de cinq ans prévu à l’al. 3 est déjà échu, le nouveau droit ne peut pas s’appliquer.

b. Si le délai de prescription ou de péremption de cinq ans prévu à l’al. 3 n’est pas encore échu, le nouveau droit peut s’appliquer. Il s’agit alors d’une rétroactivité au sens impropre du terme, car la nouvelle réglementation s’applique à un devoir de remboursement né avant l’entrée en vigueur de la révision mais qui perdure au-delà de cette entrée en vigueur en raison du délai de 25 ans fixé à l’al. 1. Une disposition transitoire spéciale n’est pas nécessaire à cet égard, d’autant moins que les principes juridiques généraux, et notamment le principe de la protection de la bonne foi, n’en sont pas affectés.

Dispositions transitoires de la modification du … (Développement continu de l’AI)

a. Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours

Si la mesure de réadaptation ou la mesure assimilée qui justifie l’octroi d’indemnités journalières au sens des art. 22, al. 1bis, et 23, al. 2 et 2bis, LAI a débuté avant l’entrée en vigueur des modifications, l’assuré continue de percevoir les indemnités journalières selon les dispositions du droit actuel jusqu’à l’interruption ou à la fin de la mesure.

Il en va de même lorsque la mesure est poursuivie sans interruption au terme de la durée initialement prévue. On évite ainsi un passage au nouveau système d’indemnités journalières pour ces cas.

Le nouveau système est applicable à toutes les FPI commencées après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Seul le début effectif de la FPI fait foi. Le temps d’attente avant la mesure n’est pas déterminant.