Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 114Fedlex · Rapport explicatif
sion de rente; dans ces circonstances, une modification du taux d’invalidité de moins de 5 points n’empêche pas l’octroi de la rente AI.
Let. c: La seconde exception s’impose du fait que, sinon, les personnes présentant un taux d’invalidité de 96 à 99 % pourraient ne jamais percevoir de rente entière même si leur état de santé se détériore au point qu’elles ne puissent plus exercer la moindre activité lucrative. Cette règle n’est pas pertinente pour l’AI, puisque dans cette assurance un taux d’invalidité nettement inférieur donne déjà droit à une rente entière (art. 28b, al. 3, LAI).
Etant donné que la LPGA n’est pas applicable à la prévoyance professionnelle, à moins d’un renvoi explicite dans la LPP, une règle est insérée à l’art. 24b LPP pour garantir que les mêmes critères seront utilisés dans ce domaine (cf. commentaire de cet article).
Art. 32, al. 3 (nouveau)
Lorsque, dans l’exercice de sa fonction, une autorité découvre un cas possible d’abus ou apprend qu’une prestation déterminée est versée indûment, elle sera en droit d’avertir l’assurance concernée. Dans ces circonstances, la demande écrite et motivée prévue aux al. 1 et 2 n’est pas nécessaire (cf. ch. 1.2.5.3).
Art. 43, al. 1bis(nouveau)
Al. 1bis: Sur la base de la maxime d’office inscrite à l’al. 1, l’assureur décide quelles mesures d’instruction sont nécessaires pour déterminer si les conditions du droit à la prestation sont remplies (cf. ch. 1.2.5.4).
Art. 44 Expertise
Al. 1: Si l’assureur estime que la mise en œuvre d’une expertise médicale est nécessaire, il doit pouvoir déterminer le type d’expertise approprié: monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire.
Al. 2: Cet alinéa reprend le contenu de l’actuel al. 1. La notion de «raisons pertinentes» pour la récusation des experts est abandonnée. Désormais, cet alinéa renvoie aux motifs de récusation de l’art. 36, al. 1, qui reprend ceux de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Conformément à la pratique de l’AI, un délai de dix jours est suffisant pour faire valoir des motifs de récusation97.
Al. 3: Cet alinéa énonce la pratique actuelle, qui prévoit de transmettre à l’assuré les questions destinées aux experts et de lui donner la possibilité de formuler des questions supplémentaires. Un délai de dix jours lui est accordé.
Al. 4: Si les motifs de récusation ne sont pas pris en considération et que l’assureur confirme le choix de l’expert, il doit rendre une décision incidente. A contrario, une décision ne doit pas être rendue s’il y a accord entre les parties.
Al. 5: Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral98, les centres d’expertises médicales ont la compétence de déterminer en dernier lieu quelles
96 RS 172.021
97 Cf. ATF 139 V 349, consid. 5.2.3
98 ATF 139 V 349, consid. 3.3